Ch.protection sociale 4-7, 10 octobre 2024 — 23/01291

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89F

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 23/01291 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3M5

AFFAIRE :

CPAM DES HAUTS-DE-SEINE

C/

[V] [Y] [I] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 20/1493

Copies exécutoires délivrées à :

Me Guillaume GUERRIEN

CPAM 92

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM 92

[V] [Y] [I] [M]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DES HAUTS-DE-SEINE

Division du contentieux

[Localité 2]

représentée par Mme [L] [B], en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANTE

****************

Monsieur [V] [Y] [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-004124 du 19/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un accident de travail ayant eu lieu le 15 janvier 2016, M. [V] [Y] [I] [M] (l'assuré) a sollicité le versement d'indemnités journalières, pour la période allant du 15 juin 2016 au 30 septembre 2018, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse).

Suite au recours amiable devant la commission de recours amiable de la caisse, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Le 19 mars 2021, la caisse a réglé à l'assuré la somme de 38 079,12 euros, au titre des indemnités journalières allant du 15 juin 2016 au 30 novembre 2017.

Par jugement du 17 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dit que la demande principale de l'assuré en paiement des indemnités journalières est devenue sans objet,

- rejeté la demande de paiement au taux légal,

- condamné la caisse au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse et l'assuré ont relevé appel de cette décision. Les affaires, enrôlées sous deux numéros, ont été plaidées à l'audience du 3 juillet 2024.

Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour:

- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a constaté que sa demande principale était devenue sans objet,

Statuant à nouveau:

- de condamner la caisse à lui régler les indemnités journalières pour la période allant du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2018.

L'assuré fait valoir que la caisse n'a pas versé les indemnités liées à la dernière période, allant du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2018.

Concernant la faute de la caisse et sa demande de dommages-intérêts, il soutient avoir très rapidement envoyé tous les bulletins de paie à la caisse.

Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, demande à la cour:

- de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a constaté que la demande principale était sans objet,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné au paiement de la somme de 5 000 euros, au titre des dommages et intérêts, et à celui de la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- de constater qu'elle n'a commis aucune faute.

La caisse estime quant à elle que, concernant la période litigieuse, l'arrêt de travail de l'assuré n'est pas 'lisible' et que par ailleurs, l'attestation de paiement des indemnités journalières qu'elle a notifié à l'assuré le 6 mars 2023, ne démontre pas qu'elle a 'validé' l'arrêt de travail en question.

Concernant la mise en cause de sa responsabilité, elle assure ne pas avoir reçu les fiches de paie et les autres documents qu'elle demandait dès 2020.

Seul l'assuré a formé une demande sur le fondement