Ch.protection sociale 4-7, 10 octobre 2024 — 23/01531
Texte intégral
10/10/20COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
AVANT DIRE DROIT
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01531 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4XM
AFFAIRE :
Société [9]
C/
[10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 12]
N° RG : 22/00416
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [9]
[10]
DR [C]
Me Michaël RUIMY
Me Mylène BARRERE
3 copies service expertise
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
APPELANTE
****************
[10]
Département des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [9] (la société), M. [D] [T] (la victime), âgé de 49 ans, a été victime, le 13 mars 2019, d'un accident, que la [8] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le 8 avril 2019.
Contestant la durée des arrêts et des soins de travail prescrits à la victime à la suite de cet accident, la société a contesté l'opposabilité, à son égard, de cette prise en charge, devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 7 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré opposables à la société les soins et arrêts consécutifs à l'accident du 13 mars 2019 ;
- débouté la société de sa demande d'expertise ;
- condamné la société aux entiers dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 juillet 2024.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande la mise en oeuvre, d'une expertise médicale sur pièces afin de vérifier le bien-fondé des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre du fait accidentel déclaré.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la durée des arrêts et des soins est excessivement longue et que la pathologie déclarée, la thrombophlébite cérébrale, est une maladie progressive avec peu de symptômes initiaux, correspondant à un état antérieur chez la victime.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses.
La caisse estime quant à elle que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'une expertise médicale ne se justifie pas.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune demande n'a été formée par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale :
La contestation de la société porte exclusivement sur la durée des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse (soit au total 177 jours), à la suite de l'accident du travail survenu le 13 mars 2019.
La déclaration d'accident, en date du 1er avril 2019, précise que: 'le salarié a dit à son responsable se sentir mal et avoir mal à la tête dans la matinée. Après le repas, le salarié a mentionné qu'il avait des étourdissements, des violents maux de tête et des vomissements. Son responsable a pris un rendez-vous sur [11].'
Siège des lésions: maux de tête, étourdissements, vomissements et problèmes d'audition.'
Le certificat médical initial, rédigé 12 jours après l'accident par le Dr [W] [G], médecin généraliste, mentionne : 'céphalée, syndrome méningé le 1