Chambre sociale 4-6, 10 octobre 2024 — 23/02051
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02051 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7EH
AFFAIRE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
C/
[C] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/00639
Copies exécutoires délivrées à :
Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES
Me Christine POMMEL
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [Z]
C.I.P.A.V
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substituée par Me Marie DELMAS-LOUVET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 380
APPELANTE
****************
Madame [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE Conseillère et Madame Nathalie COURTOIS, présidente chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [Z], exerçant la profession de conseil en communication, sous le statut d'auto-entrepreneur, a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV ou la Caisse) à compter du 1er avril 2016.
La CIPAV a, par courrier du 24 janvier 2022, informé Mme [Z] du nombre des points et trimestres acquis pour les années 2016 à 2021.
Mme [Z] a saisi le 17 février 2022 la commission de recours amiable de la Caisse, aux fins de contester le nombre de points acquis au titre de sa retraite complémentaire de février 2016 à décembre 2021.
Sans réponse, elle a, par requête enregistrée au greffe le 12 mai 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Le 1er juillet suivant, la Commission de recours amiable rejetait le recours.
Par jugement rendu le 9 juin 2023 et notifié le 21 juin 2023, le tribunal judiciaire a statué comme suit :
Ordonne à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par Mme [Z] pour les années 2016 à 2022 en les fixant de la façon suivante :
- 18 points en 2016 (pour 2 trimestres validés)
- 36 points en 2017
- 36 points en 2018
- 36 points en 2019
- 36 points en 2020
- 36 points en 2021
- 36 points en 2022
Ordonne à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de transmettre à Mme [Z] et mettre à sa disposition en ligne un relevé de situation individuelle conforme au présent jugement ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
Le 8 juillet 2023, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la CIPAV demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable la demande de rectification des points pour l'année 2022
Juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de Mme [Z].
Attribuer à Mme [Z] les points de retraite complémentaire suivants :
- 7 points de retraite complémentaire en 2016
- 13 points de retraite complémentaire en 2017
- 21 points de retraite complémentaire en 2018
- 21 points de retraite complémentaire en 2019
- 10 points de retraite complémentaire en 2020
- 17 points de retraite complémentaire en 2021
Subsidiairement en cas de rejet de la demande d'irre