Ch.protection sociale 4-7, 10 octobre 2024 — 23/02423
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02423 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBHZ
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00080
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jacques AGUIRAUD
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julien LE TEXIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Mathieu MORICHAU-BEAUCHANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1830
Ayant également pour avocat postulant Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 475
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [E], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Directeur adjoint de la société [5] (la société), M. [S] [L] (la victime) a, le 8 juillet 2020 à 15h, été victime d'un malaise que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge d'emblée, le 26 août 2020, au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal judiciaire de Versailles, d'une demande aux fins d'inopposabilité de la prise en charge.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal a dit opposable à la société la décision de prise en charge litigieuse et condamné l'intéressée aux dépens.
La société a relevé appel du jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 juillet 2024.
Par conclusions écrites, déposées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparait représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris.
La société fait valoir que la pathologie déclarée, suite à l'accident, le 'syndrome coronarien avec sus-décalage segment ST et implantation de stent', a eu lieu au domicile de la victime et non pas sur le lieu de travail et que par ailleurs, la victime souffrait de multiples maux (hypertension artérielle, surpoids, dépression) et fumait du tabac, constituant ainsi un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Par conclusions écrites, déposées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, comparante, demande la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de la société.
La caisse estime quant à elle que le principe de la présomption s'applique.
La société forme une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail, établie le 10 août 2020, que la victime, directeur adjoint de la société, a subi un 'début d'infarctus' le 8 juillet 2020, alors qu'elle travaillait, vers 15h (horaires de travail compris entre 8h30-12h20 et 13h30-17h30).
La case de lieu de l'accident: 'lieu de travail habituel' a été cochée.
Un certificat médical initial (au titre de la maladie) établi par le Dr [G] de l'hôpital privé de [Localité 6] le 12 juillet 2020, a prescrit un arrêt maladie à la victime, jusqu'au 2 août 2020, sans précision sur la pathologie.
Le même jour, le certificat médical initial (au titre de la législation professionnelle) établi par le Dr [B], de l'hôpital privé de [Localité 6] a précisé quant à lui: 'syndrome coronaire avec sus-décalage du segment IT et implantation d'un stent'.
De même, la victime a été placée en arrêt-maladie à cette date et pour la même durée.