Chambre sociale 4-6, 10 octobre 2024 — 23/02462

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88E

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 23/02462 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBL4

AFFAIRE :

[T] [F] épouse [Z]

C/

Caisse NATIONALE D'ASSURANCE VIELLESSE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 23/00028

Expéditions exécutoires

délivrée à :

Me Marie-Sophie VINCENT

Caisse NATIONALE D'ASSURANCE VIELLESSE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Madame [T] [F] épouse [Z]

Caisse NATIONALE D'ASSURANCE VIELLESSE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [F] épouse [Z]

née le 29 Juillet 1958 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1858

APPELANTE

****************

Caisse NATIONALE D'ASSURANCE VIELLESSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Mme [U] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant et Madame Véronique PITE Conseillère et Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ Conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 mars 2021, Madame [T] [F], épouse [K], a déposé auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après la CNAV) une demande d'attribution de pension de retraite personnelle à compter du 1er avril 2021.

Par décision en date du 1er mai 2021, la CNAV a notifié à Mme [T] [F] une pension de vieillesse d'un montant net mensuel de 1 415,81 euros versée à compter du 1er avril 2021.

Par courrier du 1er juin 2021, Mme [T] [F] a saisi la commission de recours amiable de la CNAV aux fins de demander la rétroactivité du point de départ de sa pension de retraite, soit à compter du 1er août 2020 au lieu du 1er avril 2021.

Par décision prise dans sa séance en date du 09 novembre 2022, la commission de recours amiable de la CNAV a rejeté la contestation de Mme [T] [F], au visa des dispositions des articles R351-34 et R351-37 du code de la sécurité sociale, pour les motifs suivants ' Mme [T] [F] fait valoir qu'elle aurait déposé une demande de retraite en ligne en date du 1er août 2020, dépôt réitéré le 30 septembre 2020. Néanmoins, la Caisse n'a pas été destinataire d'une demande de retraite à ces dates. Au surplus, au regard de la copie de la demande de retraite en ligne du 30 septembre 2020 produite par l'assurée, il ressort que cette demande de retraite a été transmise à la seule caisse de l'[6], selon le choix effectué par l'assuré. Par conséquent, l'assurée n'a pas enregistré sa demande de retraite pour le régime général, de sorte que le dépôt de la demande n'a pas été effectué auprès de la Caisse. D'ailleurs, la requérante précise qu'elle ne trouve pas trace de sa demande ni sur son espace client du site internet ni sur sa messagerie. Mme [K] n'est donc pas en mesure de produire un accusé de réception, ce qu'elle reconnaît. Or, toute demande de retraite donne lieu à la délivrance d'un avis de réception, conformément à l'article R351-34 du code de sécurité sociale. Aussi digne d'intérêt que soient les motifs communiqués par l'assurée, la Caisse ne peut déroger à l'application des dispositions des articles R351-34 et R351-37 du code de sécurité sociale. Force est de constater que ce n'est qu'en date du 19 mars 2021 que la Caisse a reçu la demande réglementaire de retraite de Mme [K]. Par conséquent, le point de départ de la retraite de Mme [K] ne peut être fixé à une date antérieure au 1er avril 2021, premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande réglementaire par la caisse'.

Par requête enregistrée au greffe le 03 janvier 2023, Mme [T] [F] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la date d'effet de sa pension de retraite.

Par jugement rendu le 2 juin 2023 et notifié le 22 juin 2023, le tribunal judiciaire a statué comme suit :

confirme la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 1er mai 2021, ayant fixé au 1er avril 2021 le point de départ de la retraite personnelle de Mme [T] [F], née le 29 juillet 1958

déboute Mme [T] [F] de toutes ses demandes

condamne Mme [T] [F] aux entiers dépens.

Le 19 juillet 2023, Mme [T] [F] a interjeté appel de ce jugeme