Chambre sociale 4-6, 10 octobre 2024 — 23/02611
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02611 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCWW
AFFAIRE :
CNAV
C/
[E] [J] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Août 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 21/00626
Copies exécutoires délivrées à :
CNAV
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [J] [P]
CNAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CNAV
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame [E] [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 substituée par Me Agathe ABRAHAM, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [W] [D] [I], épouse [J] [P] (ci-après l'assurée), née le 26 juillet 1951, a demandé à faire valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er août 2018.
A la suite d'échanges entre l'assurée et la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (ci-après la CNAV ou la caisse), la caisse, prenant en compte un cumul d'activité, adressait à l'assurée un courrier du 26 avril 2021 qui indiquait que « à compter du 1er août 2018 nous ne vous payons plus votre retraite personnelle » et « nous vous paierons votre retraite lorsque vous aurez justifié de votre cessation d'activité » et un courrier du 28 avril 2021 demandant le remboursement d'un trop perçu de 12.437,58 euros pour la période non prescrite du 1er avril 2019 au 31 mars 2021. Une mise en demeure était émise le 13 juillet 2021.
Après recours préalable obligatoire, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise par requête reçue au greffe le 16 septembre 2021. Elle sollicite l'annulation de la demande de remboursement de trop perçu, la reprise du paiement de sa pension de retraite ainsi qu'une somme de 5.000 euros pour préjudice moral et une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement rendu le 25 août 2023 et notifié le 31 août suivant, le tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit :
Annule la demande de remboursement d'indu du 28 avril 2021 et, partant, la mise en demeure du 13 juillet 2021 ;
Condamne la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à verser à Mme [J] [P] la pension de retraite due à compter du 1er avril 2021 ;
Condamne la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse aux dépens de la présente instance ;
Condamne la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à verser à Mme [J] [P] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononce l'exécution provisoire.
Le 11 septembre 2023, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 devant la cour d'appel de Versailles.
' Selon ses conclusions écrites du 04 juin 2024, et reprises oralement à l'audience, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 25 août 2023 en ce qu'il a :
Annulé la demande de remboursement d'indu du 28 avril 2021 et partant la mise en demeure du 13 juillet 2021 ;
Condamné la Caisse à verser à Mme [J] [P] la pension de retraite due à compter du 1er avril 2021 ;
Condamné la Caisse à verser à Mme [J] [P] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé l'exécution provisoire
Juger que Mme [J] [P] n'a pas cessé ses activités professionnelles pour pouvoir bénéficier de sa pension de vieillesse au 1er aout 2018 ;
Déclarer Mme [J] [P] redevable de la somme de 12.437,58 euros correspondant aux arrérages de pension de vieillesse versés à tort pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 ;
Condamner Mme [J] [P] au remboursement de 12.437.58 euros ;
Débouter Mme [J] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
' Selon ses conclusions écrites reçues le 04 juin 2024, et reprises oralement à l'audience, Mme [D] [I], épouse [J] [P], demande à la cour de :
Dire que Mme [J] [P] était en droit de cumuler ent