Chambre sociale 4-6, 10 octobre 2024 — 23/03151
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/03151 DISJOINT AU RG 23/3152 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFU4
AFFAIRE :
S.A.S. [9]
C/
Caisse URSSAF ILE-DE-FRANCE
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 14 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2023
N° Section :
N° RG : 15-00345/N
Copies exécutoires délivrées à :
Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes
Caisse URSSAF ILE-DE-FRANCE
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [9]
CaisseURSSAF ILE-DE-FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 7 novembre 2023en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles
S.A.S. [9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 substituée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Caisse URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2024, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [9] (ci-après, la 'Société') exerce son activité dans le secteur de la construction de réseaux pour fluide. Elle est une filiale du groupe [6].
Le 20 janvier 2014, la société a été avisée par l'URSSAF Ile de France de ce qu'elle allait effectuer un contrôle au sein de tous les établissements de la société situés en France, pour la période comprise entre le 1er janvier 201l et le 31 décembre 2013.
Le 3 octobre 2014, à l'issue de ce contrôle, le contrôleur de l'URSSAF a notifié à la société des lettres d'observation pour chacun de ses établissements dont celui du siège social, retenant 15 chefs de redressement pour un montant en cotisations de 256 652 euros.
La Société a fait valoir ses observations en réponse et l'URSSAF a réduit le redressement envisagé à la somme de 239 006 euros.
Par lettre du 30 décembre 2014, l'URSSAF a mis en demeure la Société d'avoir à payer la somme de 276 805 euros, incluant les majorations de retard.
Par courrier du 29 janvier 2015, la Société a saisi la commission de recours amiable de 1'URSSAF (ci-après, la CRA) pour contester cette mise en demeure.
Le 5 février 2015, 1'URSSAF a fait signifier à la Société une contrainte émise le 2 février 2015, au titre des redressements pour les années 2011 à 2013 pour un montant total de 276 805 euros.
Le 16 février 2015, la Société a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le TASS).
La CRA a rendu une décision de rejet, sauf en ce qui concerne le recouvrement des sommes dues au titre de 1'année 2011 pour cause de prescription.
Par jugement en date du 21 novembre 2017, le TASS des Hauts-de-Seine a statué comme suit :
dit la Société recevable en son opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 5 février 2015 à la demande de l'URSSAF à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet concernant son siège social suivant lettre d'observations du 3 octobre 2014
dit que la mise en demeure adressée le 30 décembre 2014 à la Société est régulière
dit que la contrainte émise le 2 février 2015 à l'encontre de la Société qui lui a été signifiée le 5 février 2015 est régulière
dit l'URSSAF prescrite en son action en recouvrement des cotisations dues pour l'année 2011
dit que la Société n'est plus redevable d'aucune somme au titre des chefs de redressement n°3,6, 8, 10 et 13 tels qu'ils lui ont été notifiés suivant lettre d'observations du 3 octobre 2014 par l'URSSAF à la suite du contrôle dont le siège social a fait l'objet
validé les chefs de redressement n°1, 4, 5, 7,9, 11, 12 et 15 qui ont été notifiés à la Société par l'URSSAF à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet s'agissant de son siège social suivant lettre d'observations du 3 octobre 2014
annulé le chef de redressement n°2 notifié à la Société à la suite d