Chambre sociale 4-6, 10 octobre 2024 — 23/03179

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88C

Chambre sociale 4-6

Renvoi après cassation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 23/03179 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFZI

AFFAIRE :

S.A.S. [5]

C/

Organisme URSAFF

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 Mai 2021 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

Arrêt de la Cour de cassation du 07 septembre 2023

N° Section :

N° RG : 17/06041

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Thomas PERRIN de la SCP TAJ

Organisme URSAFF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 13 novembre 2023 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 07 septembre 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu le par la cour d'appel de

VERSAILLES le 20 mai 2021.

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Thomas PERRIN de la SCP TAJ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN1704

DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Organisme URSAFF

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : M. [D] [S] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2024, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT

Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCÉDURE

La société [5] (ci-après, la Société) est un établissement pharmaceutique (laboratoire).

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Île-de-France (ci-après, 'l'URSSAF') a adressé à la Société, une lettre d'observations, datée du 6 juillet 2011, portant sur divers chefs de redressement relatifs à la contribution assise sur le chiffre d'affaires prévue à l'article L245-6 du code de sécurité sociale, la contribution assise sur les dépenses de promotion des médicaments prévue par l'article L245-1 du code de sécurité sociale, la contribution dite 'sur les ventes directes' prévue par l'article L138-1 du code de sécurité sociale et à la taxe sur les ventes directes de médicaments, conduisant à un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d'AGS pour un montant total de 9 464 012 euros outre les majorations de retard de 1 629 870 euros.

Par courrier daté du 5 août 2011, la Société a fait part de ses observations.

Le 19 septembre 2011, l'URSSAF a maintenu les termes de la lettre d'observations et dans un autre courrier daté du même jour, elle a confirmé que la réglementation en vigueur n'était pas respectée sur certains points et lui a adressé des observations pour l'avenir.

Le 20 octobre 2011, la Société a formé un recours devant la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA') pour contester les réintégrations opérées.

Le 27 octobre 2011, l'URSSAF a notifié une mise en demeure à la Société, reçue le 4 novembre 2011, pour un montant total de 11 093 882 euros, dont 9 464 012 euros de contributions et 1 629 870 euros de majorations de retard provisoires.

La Société s'est acquittée de l'intégralité de la créance réclamée par l'URSSAF en principal et majorations.

Par courrier du 25 novembre 2011, la Société a formulé une demande de remise gracieuse des majorations et intérêts de retard, qui a été refusée par l'URSSAF le 18 septembre 2013.

Le 15 novembre 2013, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après, le 'TASS') des Hauts-de-Seine.

Par courrier daté du 13 janvier 2014, l'URSSAF a notifié à la Société la décision de rejet de la CRA prise en sa séance du 9 décembre 2013.

Par jugement en date du 21 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a statué comme suit :

rejette la demande en nullité du contrôle,

dit illégale la délibération du 2 janvier 2013 sur la composition de la commission de recours amiable

dit nulles les décisions de la commission de recours amiable

dit que cette nullité est sans incidence sur la validité du contrôle, non contesté, effectué par l'URSSAF, sur la saisine de la commission de recours amiable et sur la saisine du tribunal

rejette les demandes de restitution

déboute la société [5] de sa demande de remise de majorations

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du c