Chambre sociale 4-6, 10 octobre 2024 — 24/02715
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 24/02715 -
DOSSIER DISJOINT AU RG : 21/3152
N° Portalis DBV3-V-B7I-WZCK
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
Société URSAFF D'[Localité 4]
Décision déférée à la cour : Sur requête en interprétation d'un arrêt rendu le 14 Novembre 2017 par les chambres sociales réunies de la cour d'appel de VERSAILLES
Copies exécutoires délivrées à :
Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes
SOCIETE URSAFF D'[Localité 4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
Société URSAFF D'[Localité 4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 7 novembre 2023 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 substituée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
SOCIETE URSAFF D'[Localité 4]
Division recours amiables et judiciaires
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par M. [F] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2024, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [6] (ci-après, la 'Société') exerce son activité dans le secteur de la construction de réseaux pour fluide. Elle est une filiale du groupe [3].
Le 20 janvier 2014, la société a été avisée par l'URSSAF [Localité 4] de ce qu'elle allait effectuer un contrôle au sein de tous les établissements de la société situés en France, pour la période comprise entre le 1er janvier 201l et le 31 décembre 2013.
Le 8 octobre 2014, aux termes des opérations de contrôle, une lettre d'observations a été adressée à la Société, s'agissant de son établissement situé à [Localité 2], dans laquelle l'URSSAF indiquait envisager de procéder à un redressement à hauteur de la somme de 33 248 euros au titre de six chefs de redressement.
Le 10 novembre 2014, la Société a fait valoir ses observations et par courrier du 27 novembre 2014, l'URSSAF lui a notifié réduire le redressement envisagé à la somme de 33 206 euros.
Par lettre du 30 décembre 2014, notifiée le 31 décembre 2014, l'URSSAF a mis en demeure la Société d'avoir à payer la somme de 33 206 euros à laquelle s'ajoutait la somme de 5 534 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 29 janvier 2015, la Société a saisi la commission de recours amiable de 1'URSSAF (ci-après, la 'CRA') pour contester cette mise en demeure.
Le 5 février 2015, 1'URSSAF a fait signifier à la Société une contrainte émise le 2 février 2015, au titre des redressements pour les années 2011 à 2013, pour un montant total de 38 740 euros.
Le 16 février 2015, la Société a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le 'TASS').
La CRA a rendu une décision de rejet en sa séance du 9 février 2016.
Par jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2017, le TASS a :
dit la Société recevable en son opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 5 février 2015 à la demande de l'URSSAF à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet concernant son établissement sis à [Localité 2] suivant lettre d'observations du 8 octobre 2014
dit l'URSSAF prescrite en son action en recouvrement des cotisations dues pour l'année 2011
dit que la mise en demeure adressée le 30 décembre 2014 à la Société est régulière
dit que la contrainte émise le 2 février 2015 à l'encontre de la Société qui lui a été signifiée le 5 février 2015 est régulière
validé les chefs de redressement n°1, 2, 3, 4, 5 et 6 qui ont été notifiés à la Société par l'URSSAF à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet s'agissant de son établissement de [Localité 2] suivant lettre d'observations du 8 octobre 2014
validé la contrainte dont opposition pour la somme de 14 228 euros dont 1 718 euros au titre des majorations de retard
rejeté toute autre demande d