cr, 8 octobre 2024 — 24-84.278

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 706-71 du code de procédure pénale.
  • Articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Texte intégral

N° C 24-84.278 F-B N° 01340 RB5 8 OCTOBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 OCTOBRE 2024 M. [U] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de meurtre en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [G], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 17 décembre 2020, M. [U] [G] a été mis en examen notamment pour meurtre en bande organisée et a été placé en détention provisoire. 3. Le 22 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a convoqué son avocat au débat préalable à l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire, prévu le lundi 10 juin 2024 à 10 h 30. 4. Le dimanche 9 juin 2024, les services pénitentiaires ont informé le juge des libertés et de la détention qu'en raison du profil de la personne mise en examen, le recours à l'assistance de la gendarmerie lors de l'extraction était nécessaire. La gendarmerie a refusé cette assistance. 5. Un avis de visioconférence pour une audience le 10 juin 2024 à 11 h 30 a été adressé à M. [G], qui en a accepté le principe dans un document retourné le même jour, à 11 h 28, au greffe du juge des libertés et de la détention. 6. Selon les mentions de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, lors du débat contradictoire, après notification de ses droits, la personne mise en examen a déclaré s'opposer à sa comparution par visioconférence. Le procureur de la République s'étant opposé à sa demande de renvoi, la personne mise en examen a quitté le local où se déroulait la visioconférence et son avocat a sollicité à nouveau le renvoi dudit débat. 7. Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire. 8. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du débat contradictoire de M. [G] et de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire et a confirmé cette dernière, alors « que l'avocat du mis en examen doit nécessairement être informé du recours à ce moyen de télécommunication audiovisuelle afin de choisir de se trouver auprès de ce magistrat ou auprès de l'intéressé ; qu'ayant constaté que le conseil du mis en examen avait été informé lors de son arrivée au cabinet du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction, en écartant le moyen de nullité pris de ce que l'intéressé n'avait pas été avisé dans les formes et les délais de l'utilisation de ce moyen de télécommunication audiovisuelle au motif inopérant et erroné que son client avait accepté de comparaître avec ce moyen de télécommunication et qu'il relevait du cas prévu par l'article 706-71-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-71 du code de procédure pénale et 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 10. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'avocat de la personne mise en examen n'a pas été avisé dans les formes et les délais du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle lors du débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce que, convoqué le 22 mai 2024 pour un débat initialement prévu le 10 juin suivant à 10 h 30 avec la comparution physique de la personne mise en examen, il a été informé lors de son arrivée au cabinet du juge des libertés et de la détention qu'une visioconférence était envisagée. 11. Les juges relèvent qu'il a pu s'entretenir préalablement au débat avec son client et était présent lors du débat contradictoire organisé en visioconférence à 11 h 30 au cours duquel il a assisté son client qui a choisi de quitter la salle où se déroulait la visioconférence. 12. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'ex