CIVIL TP SAINT DENIS, 7 octobre 2024 — 24/00564
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00564 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXYA
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SIDR [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Monsieur [E] [L], muni d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [T] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : EDMOND Samantha, Greffière présente lors des débats
Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Août 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) a donné à bail à Madame [M] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] selon contrat du 24 mars 1980 prenant effet le 1er mai 1980, moyennant un loyer mensuel de 143 Francs. Madame [C] [Z] [G] est devenue locataire de cet appartement le 1er novembre 1989 et Madame [C] [T] [G] suite au décès de sa mère, Madame [C] [Z] [G], selon avenant du 30 mai 2018.
La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 27 février 2024, pour la somme en principal de 2.299,97 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 24 mai 2024 délivré à domicile, la SIDR a fait assigner Madame [C] [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [C] [T] [G] ; - la condamnation de Madame [C] [T] [G] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.050,57 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu'au prononcé du jugement ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 280,20 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - sa condamnation au paiement de la somme de 169,80 euros correspondant au coût du commandement de payer et des entiers dépens.
A l’audience du 19 août 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SIDR, représentée par Monsieur [E] [L], a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 3.295,95 euros. Elle ne s'est pas opposée aux délais de paiement sollicités en défense et a accepté que Madame [C] [T] [G] règle une somme de l'ordre de 300 euros par mois au-delà du délai légal de 36 mois.
Madame [C] [T] [G], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette locative mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux. Elle a indiqué qu'elle avait repris le paiement intégral du loyer. Elle a précisé qu'elle vivait seule, qu'elle percevait une retraite et qu'elle n'était pas bénéficiaire de l'allocation logement. Elle a proposé de régler la somme de 310 euros par mois, a sollicité les plus larges délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Saint-Denis de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 27 mai 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version actuelle prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat de bail conclu le 24 mars 1980 et modifié par avenant du 30 mai 2018 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été