CIVIL TP SAINT DENIS, 7 octobre 2024 — 24/00655

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00655 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZE6

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COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024

SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. [27] [Adresse 1] [Localité 13] non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR(S) :

Madame [M], [U] [K] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 19] comparante en personne

Société SGC [Localité 40] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 40] non comparante, ni représentée

Société SIP [Localité 35] [Adresse 6] [Localité 35] non comparante, ni représentée

Société SGC [Localité 31] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 31] non comparante, ni représentée

Société SGC [Localité 34] [Adresse 15] [Localité 34] non comparante, ni représentée

Société [38] ITIM/PLT/COU [Adresse 39] [Localité 17] non comparante, ni représentée

S.A. [36] [Adresse 5] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Société [24] Chez [29] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Société [30] SA [Adresse 8] [Localité 14] non comparante, ni représentée

Société [26] [Adresse 21] [Localité 19] non comparante, ni représentée

Société [25] CHEZ [29] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Société [37] Chez [28] - Pôle Surendettement [Adresse 18] [Localité 12] non comparante, ni représentée

Société [20] Chez [33] [Adresse 2] [Localité 16] non comparante, ni représentée

Société PARTENORD HABITAT DIRECTION TERRITORIALE DE [Localité 32] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Michèle CHARPENTIER,

Assistée de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA, Greffière présente lors des débats

Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors du prononcé

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Septembre 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 05 février 2024, Madame [M] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de La Réunion d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré sa demande recevable le 29 février 2024.

Par décision du 30 mai 2024, la commission a décidé d'un échelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 24 mois.

Par courrier reçu par la Commission le 14 juin 2024, la société [27] a contesté les mesures imposées par la commission consistant en un effacement partiel de sa créance à concurrence de 7 280,40 € pour un montant total de 12 085,68 €.

Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 02 septembre 2024, date à laquelle cette affaire a été évoquée.

La société [27] ni présente, ni représentée a soutenu par courrier sa contestation, considérant que Madame [M] [K] n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, du fait de son âge, autorisant un retour à meilleure fortune, et au regard de sa capacité de remboursement lui permettant de faire face à un moratoire ou à un échéancier.

Madame [M] [K] comparaît en personne. Elle expose que depuis le dépôt de son dossier de surendettement, sa situation a défavorablement évolué. A la suite d'une rupture conventionnelle, en date du 30 avril 2024, elle est actuellement en recherche d'emploi. Elle perçoit aujourd'hui une indemnité nette de 1 102, 38 €, à laquelle s'ajoutent une prime d'activité de 76 €, des aides sociales diverses pour 126, 82 €, une pension alimentaire de 200 € pour sa fille de 17 ans pour laquelle elle a un droit de visite et d'hébergement, et 76 € d'allocation-logement. Elle précise qu'elle bénéficie d'un logement social pour un loyer mensuel de 540, 75 €.

Par courrier du 27 août 2024, la société PARTENORD HABITAT précise que sa créance s'élève toujours à la somme de 4 714,59 €.

Les autres créanciers régulièrement convoqués sont non comparants, ni représentés, et n'ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.

A l'issue de l'audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 07 octobre 2024 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La société [27] a formé sa contestation par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement le 10 juin 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 06 juin 2024.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur le bien-fondé de la contestation

Sur la bonne foi

Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert au