CIVIL TP SAINT DENIS, 7 octobre 2024 — 24/00541
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00541 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXQU
MINUTE N° :
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Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société SEMAC [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Elisa WAN HOI, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] (LA REUNION) comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : EDMOND Samantha, Greffière présente lors des débats
Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Août 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Construction (SEMAC) a donné à bail à Madame [J] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] selon contrat du 24 juin 2015, moyennant un loyer mensuel de 543,84 euros charges comprises.
La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 21 septembre 2023, pour la somme en principal de 3.504,44 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 23 mai 2024 délivré à personne, la SEMAC a fait assigner Madame [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [Y], sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard dès le prononcé du jugement à intervenir ; - la condamnation de Madame [J] [Y] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 5.809,20 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - sa condamnation au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 19 août 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SEMAC, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 5.023,74 euros. Elle s'est opposée aux délais de paiement sollicités en défense eu égard au montant et à l'ancienneté de la dette.
Madame [J] [Y], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette locative mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux. Elle a indiqué qu'elle vivait seule avec une pension de retraite mensuelle de l'ordre de 1.900 euros. Elle a précisé avoir réglé la somme de 2.000 euros le 11 juin 2024 et de 200 euros le 31 juillet 2024. Elle a sollicité des délais de paiement sur une période de 36 mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Aucun diagnostic social et financier n'a pu être établi.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 27 mai 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SEMAC justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par une lettre du 27 octobre 2023 reçue le 2 novembre suivant, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat de bail conclu le 24 juin 2015 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [J] [Y] le 21 septembre 2023, pour la somme en principal de 3.504,44 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la claus