CIVIL TP SAINT DENIS, 7 octobre 2024 — 24/00270

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00270 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU67

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [T] [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

Monsieur [J] [M] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [F] [G] [X] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Marwan HATOUM, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

Madame [F] [N] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Marwan HATOUM, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : EDMOND Samantha, Greffière présente lors des débats

Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé

DÉBATS :

À l’audience publique du 19 Août 2024

DÉCISION :

Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [Y] [I] et Monsieur [J] [M], propriétaires indivis représentés par leur mandataire immobilier, ont donné à bail à Madame [F] [G] [X] un appartement situé au [Adresse 5] - [Localité 3] selon contrat du 11 octobre 2011 prenant effet au 28 octobre 2011, moyennant un loyer mensuel de 380 euros charges comprises.

Par un acte sous seing privé du 8 juin 2020, Madame [F] [N] [X] s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [F] [G] [X].

Les bailleurs, représentés par leur mandataire, ont donné congé à la locataire pour la date d’échéance du bail fixée au 27 octobre 2023 en vue de reprendre l’appartement donné à bail afin qu'il soit occupé par Monsieur [J] [M] en sa qualité de co-propriétaire indivis par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 mars 2023.

Par des actes de commissaire de justice des 2 février et 5 mars 2024 respectivement délivrés à personne et à l'étude, Madame [T] [Y] [I] et Monsieur [J] [M] ont fait assigner Madame [F] [G] [X] et Madame [F] [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- valider le congé pour reprise délivré le 20 mars 2023 ; - juger que Madame [F] [G] [X] est occupante sans droit ni titre depuis le 28 octobre 2023 de l’appartement situé au [Adresse 5] - [Localité 3] ; - ordonner l’expulsion de Madame [F] [G] [X], si besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique ; - condamner Madame [F] [G] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 448,34 euros révisable à compter du 28 octobre 2023 jusqu'à libération effective des lieux ; - juger qu'en cas de non-paiement de l'indemnité d'occupation qui sera fixée et de toutes sommes mise à la charge de Madame [F] [G] [X], Madame [F] [N] [X] sera tenue au paiement de celles-ci en exécution de son engagement solidaire sans bénéfice de discussion ; - débouter Madame [F] [G] [X] de ses demandes de délais ou autres fins et conclusions contraires ; - condamner solidairement Madame [F] [G] [X] et Madame [F] [N] [X] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A l’audience du 19 août 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Madame [T] [Y] [I] et Monsieur [J] [M], représentés par leur conseil, sollicitent la condamnation solidaire de Madame [F] [G] [X] et Madame [F] [N] [X] à leur payer la somme de 2.803,40 euros au titre des indemnités d'occupation impayées et maintiennent leurs demandes pour le surplus dans les termes de l'assignation.

Ils soutiennent que le congé a été valablement délivré par l'agence IMMOGESTION 974 qui avait mandat pour le faire.

Ils indiquent que ce congé respecte les règles de forme de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 et considèrent que la reproduction des dispositions de ce texte fait office de notice d'information dès lors qu'elles reprennent le contenu imposé par le décret n° 2022-120 du 30 janvier 2002. Ils contestent le caractère frauduleux du congé en faisant valoir que Monsieur [J] [M] a accumulé une dette de loyers auprès de son propre bailleur et qu'il n'est propriétaire d'aucun autre bien immobilier. Ils s'opposent à l'octroi à Madame [F] [G] [X] de tout délai pour quitter les lieux eu égard à la situation financière précaire de Monsieur [J] [M] ainsi qu’à son départ imminent à la retraite.

Madame [F] [G] [X] et Madame [F] [N] [X], représentées par leur conseil, concluent à titre principal à la nullité du congé délivré et s’opposent à l’intégralité des demandes adverses. A titre subsidiaire, elles demandent que soit accordée à Madame [F] [G] [X] la possibilité de rester dans le logement loué jusqu'à la