CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2024 — 23/00419

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00419 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLRC

N° MINUTE : 24/00555

JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [F] [Z], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [X] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 11 Septembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise le 18 avril 2023 et signifiée le 21 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [X] [N] par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 4.215,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des régularisations 2014 à 2017, et des 1er et 4ème trimestres 2018 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 19 mai 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [X] [N] ;

Vu l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle la CGSS de La Réunion et Monsieur [X] [N], représenté par avocat, ont repris leurs écritures respectives déposées à ladite audience et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 9 octobre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'opposition :

La CGSS de La Réunion soulève d’abord une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

Ce délai est impératif.

En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [X] [N] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée le 21 avril 2023, par courrier expédié le 19 mai 2023, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours (ledit délai expirant le 9 mai 2023, à vingt-quatre heures).

L’opposant ne développe pas d’argumentation pour s’opposer à la forclusion ainsi encourue.

Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement, sans examen au fond du litige (l’opposant soulevant la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations litigieuses).

Le tribunal rappelle qu’il n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et qu’il appartient le cas échéant à Monsieur [X] [N] de former une demande de délais de paiement auprès de la caisse.

- Sur les mesures de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par l’opposant.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [X] [N] à la contrainte émise le 18 avril 2023 et signifiée le 21 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 4.215,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des régularisations 2014 à 2017, et des 1er et 4ème trimestres 2018 ; En conséquence,

CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 9 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les condi