CIVIL TP SAINT DENIS, 7 octobre 2024 — 24/00502

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00502 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXAA

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COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024

SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [X] [F] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] (LA RÉUNION) comparante en personne

DÉFENDEUR(S) :

S.A. [9] ([9]) SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 6] non comparante, ni représentée

Société [12] SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Société [13] Chez [14] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Société [10] AGENCE SURENDETTEMENT [Adresse 15] [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Michèle CHARPENTIER,

Assistée de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA, Greffière présente lors des débats

Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors du prononcé

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Septembre 2024

DÉCISION :

Contradictoire EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 14 décembre 2023, Madame [X] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de La Réunion, d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré sa demande recevable le 25 janvier 2024.

Par décision du 25 avril 2024, la commission a décidé d'un échelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 63 mois, au taux maximal de 5,07 %.

Par courrier reçu par la Commission le 07 mai 2024, Madame [X] [F] a contesté les mesures imposées par la commission, consistant en un remboursement de son total endettement soit 59 028,13 €, constitué de 4 crédits à la consommation, en 7 mensualités au taux de 0%, de 1044,29 € et 56 mensualités au taux de 5,07%, de 1 036,35 €.

Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 01 juillet 2024, date à laquelle cette affaire a été évoquée.

Madame [X] [F] comparaît en personne. Elle expose qu'elle est " tombée dans le jeu et le casino ", dont elle est désormais interdite, et qu'elle a, pour répondre à cette addiction, souscrit plusieurs crédits revolving, et procédé à un rachat de divers crédits à la consommation. Elle explique que l'ensemble de ces crédits se remboursait à hauteur de 776,99 € mensuels, tandis que la commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 1 065,61 €, qu'elle ne pourra pas faire face à ce delta, et qu'elle souhaiterait revenir à la situation antérieure, et sollicitait un renvoi pour l'envisager.

Par courrier du 12 juin 2024, la [11] précise que sa créance s'élève toujours à la somme de 6 500  €.

Par courrier du 14 juin 2024, la [12] HABITAT précise que sa créance s'élève toujours à la somme de 6 284,00 €.

Les autres créanciers régulièrement convoqués, sont non comparants, ni représentés, et n'ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.

L'affaire était renvoyée à l'audience du 02 septembre 2024.

A l'audience du 02 septembre 2024, Madame [X] [F] comparaît en personne. Elle confirme vouloir voir clôturée la procédure de surendettement, après avoir pris avis auprès de sa gestionnaire auprès de l'IEDOM, et pris attache avec les organismes bancaires créanciers, lui assurant la reprise " normale " de ses échéances après clôture de son dossier. Elle remet parallèlement un courrier en ce sens.

Par courrier du 16 juillet 2024, la [12] précise que sa créance s'élève toujours à la somme de 6 284,00 €.

Les autres créanciers régulièrement reconvoqués sont non comparants, ni représentés, et n'ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation

A l'issue de l'audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 07 octobre 2024 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Madame [X] [F] a formé sa contestation par courrier remis au secrétariat de la commission de surendettement le 07 mai 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 06 mai 2024.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur le bien-fondé de la contestation

Sur la bonne foi

Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."

La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d'agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d'autrui. Inversement, la mauvaise foi, c'est la conscience de créer ou d'aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.