Chambre 28 / Proxi référé, 8 octobre 2024 — 24/01729
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01729 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXL2
Minute : 24/00286
S.A. ADOMA Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [G] [N] Représentant : Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SCP JOUAN WATELET
Copie délivrée à : Mr [G] [N]
Le
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 Octobre 2024
Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Octobre 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIESjuge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ADOMA [Adresse 5]. [Localité 6] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [N] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 16 juin 2017, la SAEM ADOMA a donné en location une chambre meublée à Monsieur [G] [N] située dans le foyer-logement du [Adresse 4], pour une redevance mensuelle de 380,95 euros, hors prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, la SAEM ADOMA a fait notifier par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 janvier 2024 une mise en demeure de payer la somme de 937,17 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Monsieur [G] [N] à lui payer une provision au titre des redevances impayées, soit la somme de 1 844,93 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAEM ADOMA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 26 janvier 2024.
A l'audience du 5 septembre 2024, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 3 552,69 euros, selon décompte en date du 3 septembre 2024. Elle a donné son accord pour que le locataire soit maintenu dans les lieux avec une suspension des effets de la clause résolutoire, si ce dernier honore le paiement de sa dette en six échéances, en plus du paiement de la redevance courante. Sur l’exception d’inexécution soulevée par le défendeur, elle s’y oppose faisant remarquer que la contestation relative aux troubles de voisinage allégués n’est pas sérieuse. Elle souligne qu’il n’a pas été donné suite aux plaintes déposées par le locataire et que le précédent voisin se disputait avec Monsieur [G] [N] à cause du même sujet, ce dernier ne supportant aucun bruit.
Monsieur [G] [N] comparaît en personne et assisté de son conseil. Il soulève une exception d’inexécution, estimant que le montant de la provision réclamée est sérieusement contestable ainsi que l’acquisition de la clause résolutoire dans la mesure où il subit d’importants troubles de voisinage que la SAEM ADOMA échoue à faire cesser. Il souligne qu’il lui arrive de dormir dans le couloir, son voisin Monsieur [P] ne travaillant pas et vivant la nuit sans respecter le calme de la résidence. Il justifie ainsi avoir arrêté de payer la redevance pour contraindre la SAEM ADOMA à le changer de chambre alors qu’il a formé plusieurs demandes sans succès et qu’il a déposé plainte à trois reprises. S’il n’était pas fait droit à sa contestation, il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement de la redevance courante et des prestations obligatoires, outre le paiemen