Serv. contentieux social, 10 octobre 2024 — 24/00392
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00392 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5SQ Jugement du 10 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00392 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5SQ N° de MINUTE : 24/01927
DEMANDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame AHMOUD Habiba, Déléguée aux audiences
DEFENDEUR
Madame [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE Par lettre reçue par le greffe le 2 février 2024, Mme [Z] [F] a formé opposition à la contrainte émise le 26 décembre 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis portant sur une créance de 700 euros, contrainte signifiée par commissaire de justice le 31 janvier 2024. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations. Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF demande au tribunal de déclarer la requête de Mme [F] recevable, de la débouter de son recours, de valider la contrainte pour un montant de 700 euros au titre de la pénalité administrative du 11 juin 2019 notifiée à la suite de la non-déclaration de situation familiale et de ressources et de condamner Mme [F] aux frais et dépens. Elle fait principalement valoir que Mme [F] avait déclaré être isolée depuis 2009, être salariée depuis 2010 avec deux enfants scolarisés sans aucune ressource pour bénéficier indûment des prestations servies par la caisse. Elle soutient que l’enquête qu’elle a diligentée a permis d’établir que cette dernière a minoré ses revenus pendant deux ans ainsi que les salaires de sa fille en 2014 et qu’elle vit maritalement depuis deux ans de sorte que les conditions de vie commune, de stabilité et de continuité et de vie de couple sont réunies. Elle prétend que Mme [F] a connaissance de ses obligations déclaratives qui lui son rappelées tous les trois mois lors de ses déclarations trimestrielles pour le revenu de solidarité active (RSA), que cependant elle a, depuis 2012, fait de fausses déclarations pour obtenir indûment des prestations sans droit. Elle considère que Mme [F] a commis une fraude et a fixé le montant des pénalités administratives à la somme de 700 euros. Mme [F], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée, Mme [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort sera par défaut. Sur la recevabilité de l’opposition L’opposition formée dans le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale est recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte La charge de la preuve incombe en matière d'opposition à contrainte à l'opposant.
En outre, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui, de sorte qu'il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l'opposant n'est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358). Mme [F] n'ayant pas comparu, elle ne soutient aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par la CAF. Au demeurant, selon les dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale applicable aux faits de l’espèce, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations fa