Chambre 8/Section 3, 11 octobre 2024 — 24/07675
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 Octobre 2024 MINUTE : 24/1081
RG : N° 24/07675 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV4U Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Z] [N] [Adresse 2] [Adresse 2]
comparante
ET
DEFENDEUR
ICF LA SABLIERE [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 10 Octobre 2024, et mise en délibéré au 11 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2020, signifiée le 31 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [Z] [N] et Monsieur [F] [Y] d'une part et la société ICF La Sablière d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2], - condamné solidairement Madame [Z] [N] et Monsieur [F] [Y] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 6293,58 euros au titre de l'arriéré locatif, - octroyé à Madame [Z] [N] et Monsieur [F] [Y] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, - en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Madame [Z] [N] et Monsieur [F] [Y] et de tout occupant de leur chef,
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [Z] [N] le 10 novembre 2021.
C'est dans ce contexte que, par requête du 11 juillet 2024, Madame [Z] [N] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024.
À cette audience, Madame [Z] [N] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de son état de santé et de ses démarches de relogement.
En défense, la société ICF La Sablière Habitat, représentée par son conseil, sollicite le rejet de la demande adverse.
Elle indique que la demanderesse n'a respecté ni les délais octroyés par le juge des contentieux de la protection, ni ceux prévus par le protocole de cohésion sociale signé en 2022 ni le plan de surendettement qu'elle a dénoncé il y a quelques semaines. Elle souligne que la dette a augmenté et que les difficultés dans les paiements sont anciennes et persistent.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [Z] [N] occupe le logement litigieux avec trois enfants âgés de 4, 10 et 11 ans.
Il ressort de la décision de la commission de surendettement du 27 septembre 2024 que ses ressources sont composées d'une pension alimentaire (150 euros), des prestations familiales (629 euros), de la prime d'activité (81 euros) et de son salaire (1438 euros). Selon la demanderesse, qui n'a pas été contredite à l'audience, elle est actuellement à mi-temps thérapeutique suite à un burn-out.
De telles ressources ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle justifie néanmoins avoir effectué une demande de logement social le 25 juin 2024 et avoir saisi la commission DALO le 1er juillet 20