J.L.D. HSC, 11 octobre 2024 — 24/07998
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/07998 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6VW MINUTE: 24/2017
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [K] née le 02 Février 1965 à [Adresse 2] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 3]
absente représentée par Me Joseph SOUDRI, avocat choisi
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [N] [K]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Association EVOLENE TUTELLE Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 octobre 2024
Le 30 décembre 2019, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [K].
Depuis cette date, Madame [N] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 3 janvier 2020, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [K].
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [K].
Par décision du 30 janvier 2020 la directrice de L’EPS DE [6] a changé la forme des soins psychiatriques sans consentement de l’hospitalisation complète de Madame [N] [K] en des soins ambulaoitres.
Par requête en date du 2 octobre 2024, parvenue au greffe le 02 octobre 2024, Madame [N] [K] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 11 octobre 2024, Me Joseph SOUDRI, conseil de Madame [N] [K], ne s’est pas présentée et a informé la juridiction que cette dernière ne souhaitait pas être présente en raison de son état de fatigue.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique prévoit que : “I-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention. Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.”
L’avis motivé du 8 octobre 2024 du docteur [V] [D] établit l’état suivant du patient : discours centré sur la contestation du traitement, négation des troubles, impute au traitement une fatigue et doute de ce qui lui est injecté, risque de rupture de suivi et de décompensation aiguë.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les troubles psychiatriques de Madame [N] [K] persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins psychiatriques sans consentement dans la forme actuellement prévue.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 11 octobre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :