Serv. contentieux social, 10 octobre 2024 — 22/01883

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01883 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD5Z Jugement du 10 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01883 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD5Z N° de MINUTE : 24/01971

DEMANDEUR

Monsieur [O] [E] né le 08 Mai 1982 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Paola PEREZ ZARUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEUR

Société CCAS [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 11 Septembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, Me Paola PEREZ ZARUR

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [E], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 15 septembre 2021, pris en charge le 4 octobre 2021 par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] (ci après “la CCAS de la [5]”) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 13 juin 2022, la CCAS de la [5] l’a informé que le médecin conseil envisageait une reprise du travail dès le 20 juin 2022 et de fixer la date de consolidation de son accident du travail du 15 septembre 2021 au 19 juin 2022. Par courrier du 29 juillet 2022, M. [O] [E] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale de la CCAS de la [5], laquelle a accusé réception de son recours par lettre du 9 août 2022. Le 24 août 2022, la CCAS de la [5] lui a transmis une copie du rapport médical établi par le médecin conseil. Par lettre du 14 septembre 2022, M. [E] a formulé des observations en réponse au rapport du médecin conseil de la CCAS. Par décision du 6 octobre 2022, notifiée le 12 octobre 2022, la commission de recours amiable médicale (CRAM) de la CCAS de la [5] a confirmé la décision contestée et estimé que la reprise à un poste adapté était possible au 20 juin 2022. Par courrier reçu le 14 décembre 2022 au greffe, M. [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision. Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : Rejeté la demande d’irrecevabilité formée par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] pour défaut de saisine de la commission de recours amiable médicale à l’encontre de la décision relative à la fixation de la date de consolidation ;Ordonné, avant dire droit, une expertise médicale et désigné pour y procéder, le docteur [C] [Z] ;Renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 11 septembre 2024.Le rapport d’expertise a été rendu le 28 mai 2024 et notifié aux parties par lettre du 10 juin 2024. A l’audience du 11 septembre 2024, M. [E], représenté par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : 1/ Sur les dates de consolidation et de reprise du travailA titre principal :Annuler les deux décisions du 13 juin 2022 de reprise du travail au 20 juin 2022 et de consolidation au 19 juin 2022,Fixer la date de consolidation et la date de reprise du travail au 12 juin 2023, date à laquelle il a repris son poste de conducteur de bus,A titre subsidiaire, conformément au rapport d’expertise :Fixer la date de consolidation au 15 mars 2023,

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01883 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD5Z Jugement du 10 OCTOBRE 2024

Fixer la date de reprise du travail au 30 novembre 2022,2/ Sur les conséquences indemnitairesOrdonner à la CCAS [5] le versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail pendant toutes les périodes d’arrêt maladie à compter du 20 juin 2022 et jusqu’au : 12 juin 2023 à titre principal, 15 mars 2023 à titre subsidiaire,En tout état de cause, condamner la [5], CCAS de la [5] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [5], CCAS de la [5] aux entiers dépens.Il fait principalement valoir qu’il n’a aucun antécédent psychique, que l’existence d’un état antérieur n’est pas démontré par la CRAM, que le fait d’accomplir les actes de la vie quotidienne ne signifie pas que son état de santé est consolidé et qu’il peut reprendre le travail et que la CRAM n’a pas tenu compte de sa médication, ni du certificat médical de son médecin traitant. Il soutient qu’i