J.L.D. HSC, 11 octobre 2024 — 24/08151
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08151 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7LB MINUTE: 24/2024
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [D] né le 16 Mai 1978 à [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [5], sis [Adresse 3]
présent assisté de Me ROUINA Aziza, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER [5] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [E] [R] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 octobre 2024
Le 1er octobre 2024, la directrice de CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [D].
Depuis cette date, Monsieur [H] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [5].
Le 8 Octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du le 10 octobre 2024
A l’audience du 11 Octobre 2024, Me Aziza ROUINA, conseil de Monsieur [H] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de M. [H] [D] présentée le 1er octobre 2024 par Mme [R] en qualité de mère ;
Vu le certificat médical initial établi le 1er octobre 2024 par le docteur [Y] [A], médecin, établissant le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [5] du 1er octobre 2024 d’hospitalisation complète à compter du même jour, notifiée au patient le même jour ;
Vu les certificats médicaux établis respectivement les 2 et 4 octobre 2024 par les docteurs [T] [V] et [M] [I], psychiatres de l’établissement ;
Vu la décision du directeur de l’établissement du 4 octobre 2024 de poursuivre des soins pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète, notifiée au patient le même jour ;
Vu la saisine par la directrice de l’établissement du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 7 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé dressé le 7 octobre 2024 par le docteur [O] [W], psychiatre de l’établissement ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 10 octobre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation ;
Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 11 octobre 2024 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la di