Serv. contentieux social, 10 octobre 2024 — 22/00973
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00973 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WS3U Jugement du 10 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00973 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WS3U N° de MINUTE : 24/01969
DEMANDEUR
Madame [C] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Lorène CARDOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0796
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lorène CARDOT, Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00973 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WS3U Jugement du 10 OCTOBRE 2024
Mme [C] [U] a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis le 1er juillet 2021, déclarant être atteinte de “lombosciatalgies bilatérales + hernie discale L5/S1”. Le certificat médical initial, établi par le docteur [B] le 26 mars 2021 et joint à cette demande constate que Mme [U] est atteinte de la pathologie suivante : “hernie discale foraminale droite L5/S1 d’allure conflictuelle avec racines nerveuses". La CPAM a refusé la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle, compte tenu de l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Mme [U] a formé un recours préalable devant la commission de recours amiable de la CPAM laquelle en a accusé réception par courrier du 21 avril 2022. Par lettre recommandée envoyée le 10 juin 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [U] a contesté la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a : Avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle « Sciatique par hernie discales L5-S1 » déclarée par certificat médical du 26 mars 2021 par Mme [U],Sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de l’avis du comité.L’avis du comité a été rendu le 25 octobre 2023, reçu le 28 décembre 2023 au tribunal et notifié aux parties par lettre du 4 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 6 mars 2024 puis renvoyée à celle du 11 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [U], représentée par son conseil, dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal, au visa de l’article L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, du tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées, de l’article 700 du code de procédure civile, de : Dire et juger recevable et bien fondé son recours,A titre principal, Reconnaître que sa maladie est une maladie professionnelle comme reconnue par le tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaires provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées,Lui accorder les droits inhérents à la reconnaissance de cette maladie depuis son accident du travail le 16 mars 2021,A titre subsidiaire,Ordonner la réunion d’un nouveau CRRMP pour étudier son dossier et éventuellement procéder à un examen physique,En tout état de cause, condamner la CPAM de la Seine Saint Denis à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait principalement valoir que ses activités professionnelles correspondent aux conditions de tableau 98, qu’en effet, ses missions réelles rentraient bien dans le cadre des affections présumées comme étant professionnelles puisqu’elles consistaient au chargement et déchargement de produits industriels. A cet égard, elle soutient que le docteur [N] [B], a postérieurement au premier avis du CRRMP, milité pour que sa maladie soit reconnue comme professionnelle, que par ailleurs l’enquête administrative indique qu’elle pouvait décharger, a minima, jusqu’à 500 kg de c