Serv. contentieux social, 10 octobre 2024 — 24/00401

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00401 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5VR Jugement du 10 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00401 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5VR N° de MINUTE : 24/01924

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Madame [T] [K] [S]

DEFENDEUR

Madame [G] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Sidrah ANWAR de la SELEURL ANWAR AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 11 Septembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Sidrah ANWAR de la SELEURL ANWAR AVOCAT

FAITS ET PROCÉDURE Le 11 janvier 2024, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 15 janvier 2024 (remise à tiers présent), à l’encontre de Mme [G] [Z] pour un montant total de 4 721 euros comprenant 4 591 euros de cotisations et contributions sociales et 130 euros de majorations. Par lettre recommandée adressée le 1er février 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [Z] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de la somme de 3 684 euros au titre des cotisations et contributions sociales et de 84 euros au titre des majorations de retard. Mme [Z], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Mme [Z] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée du 2 juillet 2024 avec accusé de réception du 10 juillet 2024 revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Elle n’était toutefois ni présente ni représentée à l’audience du 11 septembre 2024. En conséquence, le jugement rendu en dernier ressort sera rendu par défaut. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Le courrier d’opposition ayant été adressé le 1er février 2024, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 11 janvier 2024, signifiée le 15 janvier 2024, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant. En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi pr