J.L.D. HSC, 11 octobre 2024 — 24/08195

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/08195 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7VV MINUTE: 24/2034

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [G] [M] née le 04 Novembre 1977 à ROUMANIE (99) domiciliée : chez Madame [U] [T] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

présente assistée de Me NAMIGOHAR Adrien, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [5] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 octobre 2024

Le 02 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [M] .

Depuis cette date, Madame [G] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [G] [M] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 09 Octobre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [M] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du le 10 octobre 2024

A l’audience du 11 octobre 2024, Me NAMIGOHAR Adrien, conseil de Madame [G] [M], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIVATION

Vu le certificat médical circonstancié initial établi le 2 octobre 2024 par le docteur [J] [Y], médecin ;

Vu l’arrêté du maire de [Localité 3] du 2 octobre 2024 portant admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Mme [G] [M], notifié à cette dernière le 3 octobre 2024 ;

Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 octobre 2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement ;

Vu les certificats médicaux établis respectivement les 3 et 5 octobre 2024 par les docteurs [S] [Z] et [H] [N], psychiatres de l’établissement ;

Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 octobre 2024 décidant le maintien en hospitalisation complète ;

Vu la saisine par le préfet du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 8 octobre 2024 ;

Vu l’avis motivé dressé le 9 octobre 2024 par le docteur [D] [B], psychiatre de l’établissement ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 10 octobre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation ;

Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 11 octobre 2024 ;

Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’État dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respecté