Chambre 28 / Proxi référé, 8 octobre 2024 — 24/00769
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS 1 passage des deux pichets 93200 SAINT DENIS
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REFERENCES : N° RG 24/00769 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB6P
Minute : 24/00296
Monsieur [D] [O] Représentant : Me Nadia NOURDINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 261
C/
S.C.I. NOUNJA Représentant : Me Rachid EL ASRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me EL ASRI Rachid
Copie délivrée à : Me NOURDINE Nadia
Le
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 Octobre 2024
Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Octobre 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIESjuge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [D] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Nadia NOURDINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 261
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. NOUNJA [Adresse 1] [Localité 2]/FRANCE représentée par Me Rachid EL ASRI, avocat au barreau de PARIS,
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NOUNJA est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], et est venue aux droits du précédent bailleur la SCI DES FONTAINES qui avait donné à bail à Monsieur [D] [O] ledit appartement par contrat du 25 avril 2017 pour un loyer mensuel de 550 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, Monsieur [D] [O] a fait assigner la SCI NOUNJA devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de : - condamner le défendeur à procéder à sa réintégration dans les lieux loués sous astreinte de 250 euros par jour de retard, pendant 120 jours, - à titre subsidiaire condamner le défendeur à lui restituer ses biens mobiliers et effets personnels, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, limitée à 120 jours, et à lui verser une provision de 15 000 euros au titre du préjudice subi, - condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce inclus le coût de l’assignation.
A l’audience du 10 juin 2024 après un renvoi lors de l’audience du 2 avril 2024, Monsieur [D] [O], assisté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation soutenue oralement, au visa des articles 484, 834 et 835 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de la loi du 6 juillet 1989. Au soutien de ses prétentions et en substance, il fait valoir qu’il est titulaire d’un bail dans l’immeuble propriété de la défenderesse et alors qu’il était en Algérie depuis le mois de septembre 2023, son fils qui détenait un jeu de clé a constaté en novembre 2023 que le logement était occupé par deux individus, alors qu’il n’a pas été mis fin au bail. Il soutient que cette éviction du logement lui cause un préjudice important alors au surplus que ses meubles et effets personnels sont restés dans le logement. Oralement, sur les prétentions du défendeur, il fait remarquer que sa famille a effectivement eu une réaction musclée au regard de cette éviction. Il souligne que la notification de la résiliation du bail ne lui a pas été remise faute de preuve du dépôt et que bien évidemment il n’a pas volontairement quitté le logement en laissant ses affaires. Il explique actuellement qu’il loue une chambre dans un hôtel à 30 euros par nuit et qu’il n’a aucune dette locative.
La SCI NOUNJA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement. Elle demande au juge au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 100, 101 et 378 du code de procédure civile, de : - in limite litis, dire que le juge ne peut statuer en raison de la litispendance, et à défaut de la connexité et se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, et à défaut se déclarer incompétent au profit du tribunal correctionnel de Bobigny, - à titre principal, rejeter les demandes formulées et juger n’y avoir lieu à référé, - à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer sur les demandes dans l’attente d’une décision définitive sur le volet pénal, - en tout état de cause, débouter Monsieur [O] de ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 550 euros au titre du loyer d’octobre 2023, et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes et en substance, elle fait valoir qu’elle a appris lors de l’acquisition de l’immeuble que Monsieur [O] louait les lieux sans les