Serv. contentieux social, 10 octobre 2024 — 23/01734
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01734 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFRN Jugement du 10 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01734 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFRN N° de MINUTE : 24/01923
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Madame [D] [H]
DEFENDEUR
S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Maher NEMER de la SELARL [5]
EXPOSE DU LITIGE Par lettre d’observation du 24 avril 2023, l’URSSAF Ile de France a notifié à la société [4] un redressement afférent au travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié – redressement forfaitaire ainsi que l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé entraînant un rappel de cotisations et contributions obligatoires de 8 326 euros auquel s’ajoute une majoration de redressement de 1 360 euros. Par lettre reçue par la société [4] le 12 juillet 2023, l’URSSAF l’a mise en demeure de lui régler la somme de 10 102 euros correspondant à la somme de 8 236 euros de cotisations, à la somme de 1 360 euros de majorations de redressement et à la somme de 416 euros de majorations de retard. Elle a ensuite émis une contrainte le 12 septembre 2023 portant sur les mêmes causes et les mêmes montants signifiée à la société [4] le 14 septembre 2023. Par lettre du 21 septembre 2023 reçue par le greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [4] a formé opposition à la contrainte. A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée et retenue après un renvoi à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Régulièrement représentée, l’URSSAF demande au tribunal la validation de la contrainte. La société [4], représentée par son conseil, par des conclusions écrites, déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : - de la recevoir en ses demande et l’y déclarer bien fondée, - En conséquence, - Constater l’absence de toute infraction commise par la société [4], - Prononcer la nullité du procès-verbal du 24 avril 2023, - Prononcer la nullité de la contrainte du 14 septembre 2023 d’un montant de 10 293,05 euros. Elle conteste la matérialité de l’infraction de travail dissimulé. Elle expose que le contrôle effectué le 23 mars 2023 à 17h05 est irrégulier et que les constatations énoncées par l’agent de l’URSSAF sont fausses. A cet égard, elle précise que le contrôle a été effectué le 23 mars 2023 à partir de 17h05 alors que le procès-verbal relevant le travail dissimulé établi le 24 avril indique que le contrôle a été effectué le 23 mars 2023 à 16h54. Elle indique que les captures d’écran de l’enregistrement de la vidéo surveillances des locaux de la société démontrent que jusqu’à 17h02, il n’y avait pas de contrôleur URSSAF dans les locaux de l’entreprise et que le contrôle n’avait pas débuté. Elle ajoute que l’enregistrement de la vidéosurveillance montre qu’entre 17h00 et 17h03, M. [S] [R] ne préparait pas de la pizza, qu’en effet, il est arrivé sur son poste de travail vers 16h50 et son employeur lui a demandé de patienter jusqu’à 17h00 dans l’attente de sa déclaration préalable à l’embauche qui a été établie à 17h02. Elle soutient que le contrôleur n’a pas établi de procès-verbal de constatation le 23 mars 2023, que ceci est confirmé par la convocation du 23 mars 2023 indiquant « vous être soupçonné d’avoir commis une infraction de travail dissimulé ». Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré le 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de