Chambre 28 / Proxi référé, 8 octobre 2024 — 24/01727
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01727 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXLY
Minute : 24/00284
S.A. ADOMA Représentant : Maître [L], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [T] [S]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SCP JOUAN WATELET
Copie délivrée à : Mr [S] [T]
Le
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 Octobre 2024
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Octobre 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ADOMA [Adresse 5]. [Localité 7] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [S] [Adresse 6] [Localité 9] non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 30 mai 2017, la SAEM ADOMA a donné en location une chambre meublée à Monsieur [X] [B] située dans le foyer-logement du [Adresse 4], chambre n°A108 [Localité 9] [Localité 9], pour une redevance mensuelle de 380,95 euros, hors prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, la SAEM ADOMA a fait signifier par acte de commissaire de justice une mise en demeure de payer la somme de 2 085,37 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 4 août 2023.
Par ailleurs, suspectant un hébergement non autorisé de tiers, la SAEM ADOMA a mis en demeure Monsieur [X] [B] de faire cesser cet hébergement, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 août 2023, signifiée le 4 août 2023. Elle a ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un constat, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 9] du 22 janvier 2024, constat dressé le 23 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Monsieur [X] [B] à lui payer une provision au titre des redevances impayées, soit la somme de 1 132,42 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAEM ADOMA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées et reproche au défendeur d'héberger des tiers sans autorisation et en méconnaissance des articles 9 et 10 du règlement intérieur ainsi que de l'article 8 du contrat de résidence, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence délivré le 4 août 2023.
A l'audience du 5 septembre 2024, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 838,24 euros, selon décompte en date du 4 septembre 2024.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [X] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommag