Serv. contentieux social, 10 octobre 2024 — 23/01935

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01935 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLD Jugement du 10 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01935 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLD N° de MINUTE : 24/01913

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0408

DEFENDEUR

Monsieur [M] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 54

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 11 Septembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES

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EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée du 9 mai 2023, la CIPAV a mis en demeure M. [M] [N] en sa qualité de dirigeant de la société [4] de lui régler la somme de 9 046,42 euros. A défaut de règlement, le directeur des Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) a émis une contrainte le 4 septembre 2023, signifiée le 13 octobre 2023. Par requête reçue le 30 octobre 2023 par le greffe du service contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [N] a formé opposition à cette contrainte auprès de ce tribunal. Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF Ile de France, au visa des articles L. 642-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, des articles 641 et 642 du code de procédure civile et du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, demande au tribunal de : Déclarer l’opposition mal fondée,Débouter M. [N] de son opposition,Valider la contrainte du 4 septembre 2023 délivrée à M. [N] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 à hauteur de 9 046,42 euros représentant les cotisations (8 615,30 euros) et les majorations de retard (431,12 euros),En tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,Condamner M. [N] à lui verser la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager,Condamner M. [N] au paiement des frais de recouvrement conformément aux article R. 133 du code de sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.Elle fait principalement valoir que M. [N] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er juillet 2017 du fait de son activité libérale de conseil. Elle indique justifier d’une mise en demeure préalable et produire l’appel de cotisation 2022 adressé à M. [N]. Elle précise que les appels de cotisation ne constituent pas une condition d’éligibilité des cotisations sociales et que l’attestation de paiement délivrée en décembre 2021 porte sur les cotisations prévisionnelles 2021 appelées et réglées au cours de cette même année, qu’elle ne porte pas sur la régularisation 2021 exigible en N+1 (soit 2022) lorsque les revenus réels de l’année 2021 sont connus. Elle ajoute que le tribunal ne peut statuer directement sur une demande de remise de majorations de retard lorsqu’elle n’a pas été soumise préalablement, après paiement des cotisations, à la commission de recours amiable de l’organisme dont relève le débiteur, et qu’il ne peut accorder des délais de paiement. Elle estime n’avoir commis aucune erreur et sollicite le débouté de la demande de dommages et intérêts du débiteur. M. [N], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :

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Voir annuler la contrainte de l’URSSAF du 4 septembre 2023 notifiée le 13 octobre 2023,Juger que seule pourrait être due une cotisation de 2 529,30 euros pour l’année 2022 voire 2 913 euros selon décompte produit tel que prévue in