Serv. contentieux social, 10 octobre 2024 — 24/00388
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00388 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5OJ Jugement du 10 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00388 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5OJ N° de MINUTE : 24/01922
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Madame [S] [T] [E]
DEFENDEUR
SARL [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M.[U] [V], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00388 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5OJ Jugement du 10 OCTOBRE 2024
Le 10 janvier 2024, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, le 15 janvier 2024 (remise à étude), à l’encontre de la société [5] pour un montant total de 24 216 euros comprenant 22 595 euros de cotisations et contributions sociales et 1 621 de majorations au titre du troisième trimestre 2022, du premier et du deuxième trimestre 2023. Par lettre recommandée adressée le 31 janvier 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations. L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour le montant de 19 361 euros au titre des cotisations et contributions sociales et de 1 281 euros au titre des majorations de retard. La société [5], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé un courrier au tribunal judiciaire le 2 septembre 2024, reçu par la greffe le 4 septembre 2024 demandant d’annuler sa demande ainsi que la convocation du 11 septembre indiquant qu’elle avait trouvé un accord avec l’URSSAF et commençait les remboursements. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La société [5] a été régulièrement convoquée par lettre simple du 2 juillet 2024 à laquelle elle a répondu par courrier du 2 septembre 2024. Elle n’est toutefois ni présente ni représentée à l’audience du 11 septembre 2024. En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Le courrier d’opposition ayant été adressé le 31 janvier 2024, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 10 janvier 2024, signifiée le 15 janvier 2024, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant. En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur