Référés expertises, 8 octobre 2024 — 24/01006

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/01006 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNZT MF/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 08 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

Mme [B] [W] épouse [V] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Compagnie d’assurance AVANSSUR [Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

Etablissement public CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE

Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 08 Octobre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 7 décembre 2017, alors qu’elle traversait comme piéton sur un passage protégé, Mme [B] [W] épouse [V] a été victime d’un accident sur la voie publique impliquant un véhicule assuré auprès de la S.A. AVANSSUR.

[B] [W] ép. [V] s’est présentée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 7] pour traumatisme de l’épaule gauche, de la hanche droite et de la cheville droite. L’examen d’un arthroscanner réalisé le 8 mars 2018 a abouti au constat suivant : “fissuration du labrum supérieur et désinsertion du labrum antérieur à sa partie supérieure. Arthrose acromio-claviculaire”.

Par actes séparés du 10, 11 et 12 juin 2024, [B] [W] ép. [V] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal judiciaire de Lille, la S.A. AVANSSUR, le centre hospitalier régional et universitaire de [Localité 7] (C.H.R.U.) et la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, représentant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) aux fins d’obtenir : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - Désigner tel expert médicale qu’il plaira à la juridiction avec pour mission celle développée dans les conclusions, - Condamner la société AVANSSUR à lui payer 40 000 € de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, - Condamner la société AVANSSUR à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance. - Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable au C.H.R.U. de [Localité 7], à la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS représentant la C.N.R.A.C.L. en leurs qualité de tiers payeur.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 17 septembre 2024.

A cette date, [B] [W] ép. [V], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la S.A. AVANSSUR, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise, fait valoir qu’une provision de 800 € a déjà été versée à la demanderesse.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, le C.H.R.U. DE LILLE, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 41 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Vu l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, Vu l’article 835 du code de procédure civile - Condamner la Société AVANSSUR lui payer une provision de 67 770,41 € correspondant aux sommes versées à Mme [W] suite à l’accident de trajet du 7 décembre 2017, - Condamner la Société AVANSSUR à lui payer 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2024, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, représentant de la C.N.R.A.C.L., représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les articles 1 et 2 de l’ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée par l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021, Vu l’article 700 du code de procédure civile, - Prendre acte des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Mme [W], - Déclarer commune et opposables les opérations d’expertise judiciaire, - Condamner la société AVANSSUR à verser à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION 79 845,36 €, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir au titre de