Chambre 01, 11 octobre 2024 — 23/03250
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/03250 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBNH
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 11 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL : (défendeur à l’incident)
S.A.S. VARDIA [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau du VAL D’OISE, plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL : (demandeur à l’incident)
Syndicat des Copropriétaires du Centre commercial “Les Portes de [Localité 6]”, sis [Adresse 5], représenté par son syndic la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX “SCC” [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marc ZIMMER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 11 Octobre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’action engagée par voie d’assignation délivrée le 7 avril 2023 à l’initiative la SAS Vardia [ci-après la société Vardia] à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires Les Portes de [Localité 6] [ci-après le SDC les Portes de [Localité 6]] en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales.
Vu la constitution d’avocats en défense ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2024 par lequel il a été statué en les termes suivants :
« Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soutenue par le Syndicat des Copropriétaires les Portes de [Localité 6]
Déboutons le Syndicat des Copropriétaires les Portes de [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamnons le Syndicat des Copropriétaires les Portes de [Localité 6] à payer à la SAS Vardia la somme de 800€ (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Condamnons le Syndicat des Copropriétaires les Portes de [Localité 6] aux dépens de l’incident
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mai 2024 pour les conclusions au fond de Maître Masse avec IC »
Vu la déclaration d’appel par le Syndicat des Copropriétaires des Portes de [Localité 6] enregistrée le 11 mars 2024.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 23 mai 2024 du Syndicat des copropriétaires des Portes de [Localité 6] aux fins de voir au visa de l’article 378 du Code de procédure civile,
SURSEOIR A STATUER dans la présente affaire dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai statuant sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société VARDIA soulevée par le Syndicat des copropriétaires du centre commercial « Les Portes de [Localité 6] » ; RESERVER les dépens ;
Au soutien de son incident, il fait valoir que la date de plaidoirie ayant été fixée au 9 septembre 2024, et compte tenu du risque d’extinction de l’instance en cas d’infirmation de l’ordonnance de première instance, il est d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer.
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées le 22 mai 2024 par la société Vardia aux fins de voir au visa des articles 378 et 771 du Code de Procédure Civile, Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel de DOUAI à la suite de l’appel interjeté par le SDC du Centre Commercial LES PORTES DE [Localité 6] à l’encontre de l’ordonnance d’incident rendue par le Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE le 9 février 2024, Ordonner le retrait du rôle, Réserver les dépens
Elle expose les mêmes moyens que ceux présentés par son adversaire.
A l’audience du1er juillet 2024 à laquelle les parties ont soutenu leurs dernières écritures, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 789 du Code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…) »
L’article 73 du Code de procédure civile précise que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Enfin, l’article 378 prescrit que « la d