Chambre 04, 10 octobre 2024 — 23/02311
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 23/02311 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAHB
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [Z] [G] [Adresse 3] [Localité 6] BELGIQUE représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A.S. LE MANOIR, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Marion RAES, avocat au barreau de LILLE
La S.A. ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Marion RAES, avocat au barreau de LILLE
LA MUTUALITE CHRETIENNE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 5]/BELGIQUE défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2023.
A l’audience publique du 06 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Novembre 2024 puis avancé au 10 octobre 2024.
Ghilsaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2014, Mme [Z] [G] a passé la soirée dans la discothèque exploitée par la SAS Le Manoir à [Localité 9] où elle a fait une chute ayant provoqué une blessure notamment au bras gauche.
Mme [G] entendant obtenir réparation de ses préjudices, son assureur et celui de la société Le Manoir sont entrés en discussion mais ne sont pas parvenus à résoudre amiablement le litige.
Par actes d'huissier des 6 et 9 décembre 2019 et du 29 janvier 2020, Mme [G] a fait assigner la société Le Manoir et son assureur, la société Albingia, ainsi que la Mutualité Chrétienne devant le tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir réparation des préjudices subis.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal a principalement :
En premier ressort : - Dit que la SAS Le Manoir a engagé sa responsabilité envers Mme [G] ; - Condamné la SAS Le Manoir et la SA Albingia in solidum à payer à Mme [G] une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu dans la nuit du 3 au 4 octobre 2014 ; - Condamné les sociétés Le Manoir et Albingia in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné les sociétés Le Manoir et Albingia in solidum à supporter les dépens de l'instance d'ores et déjà engagés ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ; Avant dire droit : - Ordonné une expertise.
L’expert [E] a achevé son rapport le 22 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, et signifiées par huissier à la Mutualité Chrétienne le 17 juillet 2023, Mme [G] demande au tribunal de : Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 1231-7 du code civil, - Condamner in solidum les sociétés Le Manoir et Albingia à lui verser la somme de 12.732,71 euros, soit celle de 9.732,71 euros après déduction de la provision de 3.000 euros versée ; A titre subsidiaire : - Condamner in solidum les sociétés Le Manoir et Albingia à lui verser la somme de 13.380,27, soit celle de 10.380,27 euros après déduction de la provision de 3.000 euros versée (somme incluant les frais d’huissier) ; - Déclarer la décision à intervenir commune à La Mutualité chrétienne ; - Condamner in solidum les sociétés Le Manoir et Albingia au paiement des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015 (date de la réclamation) et à la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation en date du 6 décembre 2019 en ce qui concerne la société Le Manoir et du 9 décembre 2019 en ce qui concerne la société Albingia ; - Condamner in solidum les sociétés Le Manoir et Albingia aux entiers frais et dépens de l’instance, notamment les frais de constat d’huissier du 6 juillet 2016 ; - Condamner in solidum les sociétés Le Manoir et Albingia à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 07 novembre 2023, les société Le Manoir et Albingia demandent au tribunal de :
- Les déclarer recevables en leurs écritures et y faire droit ; - Entériner le rapport d’expertise du Dr [E] ; - Liquider le préjudice de Mme [G], comme suit : o Dépenses de santé actuelles : réservé o Tierce personne temporaire : 768 euros o Déficit fonctionnel temporaire : 409,50 euros o Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros o Souffrances endurées : 3.000 euros o Déficit fonctionnel permanent : 1.210 euros o Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros o Frais divers : 349,52 euros + 22,34 euros - Débouter Mme [G] de sa demande formée au titre des intérêts sur les condamnations à compter de la réclamation et juger que les intérêts au taux légal ne courront le cas échéant qu’à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - Déduire la somme de 3.000 euros versée à Mme [G] à titre de provision en exécution du jugement du 30 septembre 2021 ; - Débouter Mme [G] et la Mutualité chrétienne de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - Débouter Mme [G] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à leur encontre, et à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la somme susceptible d’être accordée.
La Mutualité chrétienne n'a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de l'indemnisation
Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l'espèce, après examen de Mme [G], recueil de ses doléances et analyse des pièces médicales fournies, l’expert judiciaire a conclu comme suit :
- déficit fonctionnel total du 4 au 7 octobre 2014 (4 jours) - déficit fonctionnel partiel de : - 25% du 8 au 29 octobre 2014 (22 jours) - 10% : du 30 octobre 2014 au 2 janvier 2015 (65 jours) - tierce personne temporaire de 1h30 par jour du 7 octobre au 7 novembre 2014 - souffrances endurées de 2,5/7 - préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 jusqu’au 29 octobre 2014 puis 1/7 du 30 octobre 2014 à la consolidation - date de consolidation le 2 janvier 2015 - dépenses de santé futures : non - déficit fonctionnel permanent de 1 % - incidence professionnelle : non - préjudice esthétique définitif de 0,5/7 - préjudice d'agrément : non.
Ces conclusions ne font l’objet d’aucune contestation et le préjudice de Mme [G] sera dès lors liquidé sur cette base, étant relevé que née le [Date naissance 2] 1945, elle était âgée de 69 ans à la date de sa consolidation.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..) restés à la charge effective de la victime.
En l'espèce, Mme [G] sollicite, au titre des dépenses de santé pré-consolidation demeurées à sa charge, le remboursement de la somme totale de 203 euros, décomposée comme suit : - 192 € au titre de son hospitalisation à [Localité 8], - 11 € au titre d'une crème cicatrisante.
Les sociétés Le Manoir et Albingia sollicitent que ce poste soit réservé dans l'attente de la production aux débats des nouvelles pièces visées aux termes des conclusions en ouverture de rapport de la demanderesse. Elles indiquent, néanmoins, que la société Albingia avait accepté la prise en charge amiable de cette somme par courrier officiel du 28 février 2023, proposition qui avait été refusée par Mme [G].
Sur ce, le tribunal observe que Mme [G] a parfaitement et contradictoirement justifié des sommes réclamées (pièces n°30 et 31).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il lui sera accordé, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme totale réclamée de 203 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l'espèce, le Dr [E] a retenu un besoin en tierce-personne non-spécialisée de 1h30 par jour, du 7 octobre 2014 au 7 novembre 2014, période correspondant au port d'une attelle Dujarrier, aux fins d'aide partielle à l'habillage, à la réalisation des courses, à la préparation des repas, aux tâches ménagères, ainsi que pour se laver les cheveux.
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties.
Mme [G] sollicite de ce chef une somme de 960 euros, sur la base d’un taux horaire de 20 euros. Les sociétés défenderesses offrent, pour leur part, de lui verser la somme de 768 euros, sur la base d'un taux horaire de 16 euros.
Sur ce, s'agissant d'une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnisation ne peut être réduite au seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial ou amical (tel que cela a manifestement été le cas en l'espèce), la réclamation de Mme [G] n'est pas excessive.
En conséquence, il sera accordé à Mme [V] [F] la somme réclamée de 960 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Les frais divers avant consolidation
Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
En l'espèce, Mme [G] sollicite indemnisation à hauteur de la somme totale de 349,52 euros des trajets qu'elle a été contrainte d'effectuer par suite de l'accident pour se rendre aux deux rendez-vous du chirurgien orthopédiste ainsi qu'aux 30 séances de kinésithérapie.
Les sociétés défenderesses ne contestent pas lui devoir ce montant.
Dès lors, il sera accordé à Mme [G] la somme réclamée de 349,52 euros au titre des frais divers avant consolidation (frais de déplacements).
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Les frais divers après consolidation
En l'espèce, Mme [G] sollicite indemnisation à hauteur de la somme totale de 349,52 euros des trajets qu'elle a été contrainte d'effectuer par suite de l'accident pour se rendre aux deux consultations de son avocat ainsi qu'à la réunion d'expertise judiciaire devant le Dr [E].
Les sociétés défenderesses ne s'opposent pas à lui verser la somme réclamée au titre des déplacements nécessités dans le cadre de l'expertise, soit la somme de 22,34 euros. Il en sera donné acte.
Elles s'opposent, en revanche, à la demande relative aux consultations de son avocat, considérant que cette demande relève des frais irrépétibles et soulignant, en tout état de cause, qu'il n'est pas justifié de la réalité de rendez-vous physiques.
Cette demande relevant effectivement des frais irrépétibles, elle sera requalifiée en ce sens et traitée au sein du paragraphe dédié ultérieur.
Dès lors, il sera accordé à Mme [G] la somme réclamée de 22,34 euros au titre des frais divers après consolidation (frais de déplacements).
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, l'expert retient, au terme de son rapport définitif, l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire : - total du 4 au 7 octobre 2014 (soit pendant 4 jours), - partiel de 25% du 8 au 29 octobre 2014, période de port de l’attelle Dujarrier (soit pendant 22 jours), - partiel de 10% : du 30 octobre 2014 au 2 janvier 2015 (soit pendant 65 jours).
Ni les périodes ni les taux d'incapacité ne sont contestés par les parties.
Mme [G] sollicite, à ce titre, la somme totale de 441 euros sur la base d'une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 28 euros, tandis qu’en défense, il est offert la somme de 409,50 euros sur la base d'une indemnité à taux plein de 26 euros par jour.
Sur ce, eu égard aux données de l'expertise judiciaire, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d'évaluer le préjudice de Mme [G] comme suit, sur la base d’une indemnité de 26 euros par jour : * DFT total : 4 j x 26 euros x 100% = 104 euros, * DFT partiel de 25% : 22 j x 26 euros x 25% = 143 euros, * DFT partiel de 10% : 65 j x 26 euros x 10% = 169 euros, soit un total de 416 euros.
En conséquence, il revient à Mme [G] la somme de 416 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
En l'espèce, l'expert a chiffré à 2,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs les souffrances endurées par la victime tenant compte du traumatisme initial avec hématome péri-orbitaire et fracture du condyle latéral du coude gauche, de l'intervention d'ostéosynthèse, ainsi que des séances de massokinésithérapie (soit trente séances).
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties.
Mme [G] sollicite, à ce titre, une somme de 5.000 euros, tandis que le défendeur offre de lui verser la somme de 3.000 euros.
En considération des éléments prémentionnés, il sera alloué à Mme [G] la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de Mme [G] à 2,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs sur la période du 4 octobre 2014 au 29 octobre 2014 en raison du port d'une attelle Dujarrier ainsi que de l'existence d'un hématome péri-orbitaire. Sur la période du 30 octobre 2014 au 2 janvier 2015, date de la consolidation, il a considéré que ce poste de préjudice n'était plus que de 1 sur 7.
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties.
Mme [G] sollicite une somme de 2.500 euros à ce titre et verse aux débats des photographies montrant tant l'imposant hématome péri-orbitaire que l'importante plaie agraphée du coude dont elle était porteuse à la suite de l'accident (pièces n°35 et 36).
Les défenderesses sollicitent de voir l'indemnisation limitée à la somme de 1.000 euros.
Au vu de ces éléments ainsi que de la durée de la période traumatique, la somme offerte apparaît satisfactoire, de sorte qu'il y a lieu d'indemniser le préjudice esthétique temporaire de Mme [G] par l'octroi d'une somme de 1.000 euros. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes.
En l'espèce, le Dr [E] a chiffré à 1% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par Mme [G], tenant compte d'une mobilité strictement normale au niveau du coude gauche mais de la persistance de quelques douleurs résiduelles lors du port de charge lourde ou lors des efforts.
Sur la base des conclusions de l’expert, Mme [G] sollicite la somme de 1.210 euros, somme que les sociétés défenderesses consentent à lui verser.
En conséquence, il revient à Mme [G] la somme de 1.210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l'espèce, l'expert judiciaire a estimé le préjudice esthétique permanent de Mme [G] à 0,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu d'une fine cicatrice au niveau de la face postérieure du coude gauche.
Mme [G] sollicite à ce titre une somme de 2.000 euros, tandis que les défenderesses offrent de lui verser la somme de 1.000 euros.
Sur ce, il convient de relever que, lors de l'examen de la victime, le Dr [E] a constaté la persistance d'une cicatrice fine, blanchâtre, verticale à la fosse postérieure du coude gauche mesurant 12 centimètres. Aucune lésion cicatricielle en rapport avec l'accident du 4 octobre 2014 n'a, en revanche, été retrouvée au niveau du visage de la victime.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique permanent de Mme [G] sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 1.000 euros.
* * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction de la provision d’ores et déjà versée, dont les parties s'accordent à fixer le montant à 3.000 euros (cette somme correspondant au montant alloué à titre provisionnel par jugement daté du 30 septembre 2021).
Sur les intérêts
Aux termes de l'article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, dans sa version en vigueur applicable au présent litige, les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, Mme [G] sollicite que les sociétés Le Manoir et Albingia soient condamnées in solidum au paiement des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015, date de sa réclamation indemnitaire, ainsi qu'à la capitalisation desdits intérêts, à compter de l'assignation du 06 décembre 2019 en ce qui concerne Le Manoir et du 09 décembre 2019 en ce qui concerne Albingia.
Les sociétés défenderesses sollicitent que leur éventuelle condamnation au paiement des intérêts au taux légal ne courre qu’à compter du prononcé du jugement à intervenir. A cet égard, elles font valoir que la responsabilité de la société Le Manoir était contestée, avant le jugement du tribunal judiciaire de LILLE rendu le 30 septembre 2021 et qu'en tout état de cause, il était nécessaire d’être en possession de conclusions médicales d’un expert afin de pouvoir procéder à l’évaluation financière des préjudices de Mme [G]. Elles soulignent, à cet égard, que, dès la réception du rapport d’expertise définitif, la compagnie Albingia a formulé deux propositions d’indemnisation auprès de Mme [G].
Sur ce, en considération de ces éléments et de l'offre formulée suivant lettre officielle datée du 28 février 2023 par la société Albingia par suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire (pièce n°1 défenderesses), il sera dit que les indemnités au versement desquelles les sociétés Le Manoir et Albingia sont condamnées in solidum produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu'elle est sollicitée, sera en outre ordonnée à compter de la même date.
Sur la demande de jugement commun
Cette demande est sans objet dès lors que la Mutualité Chrétienne est partie à l’instance.
Sur les mesures accessoires
Les articles 696 et 700 du Code de procédure civile prévoient que :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. »
Les sociétés Le Manoir et Albingia, qui succombent, seront condamnées in solidum à supporter les dépens de cette seconde partie d'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. A cet égard, il est précisé que les frais de constat d'huissier dont il est réclamé prise en charge ne sont pas constitutifs de dépens mais relèvent des frais irrépétibles.
L’équité commande, en outre de les condamner selon les mêmes modalités à payer à Mme [G], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.800 euros, ce montant tenant compte des frais de constat d'huissier, soit de la somme de 647,56 euros (pièces n°13 et 34). En revanche, en considération des contestations en défense et de l'absence de tout justificatif ni précision de dates, la demande tendant à l'indemnisation kilométrique des déplacements relatifs à deux consultations de son conseil sera rejetée.
En application de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure applicable au litige au jour de l'assignation, l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de cette affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Vu le jugement mixte rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de LILLE,
Condamne in solidum la S.A.S. Le Manoir et la S.A. Albingia à payer à Mme [Z] [G] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu dans la nuit du 3 au 4 octobre 2014 :
* 203 euros au titre des dépenses de santé actuelles, * 960 euros au titre de l'assistance par tierce-personne temporaire, * 349,52 euros au titre des frais divers avant consolidation, * 22,34 euros au titre des frais divers après consolidation, * 416 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 4.000 euros au titre des souffrances endurées, * 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 1.210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction de la provision d'un montant de 3.000 euros déjà versée à Mme [Z] [G] ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne in solidum la S.A.S. Le Manoir et la S.A. Albingia à payer à Mme [Z] [G] la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.A.S. Le Manoir et la S.A. Albingia à supporter les entiers dépens de cette partie de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Le greffier, La présidente.