Chambre 01, 11 octobre 2024 — 23/08814
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 23/08814 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRVM
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 11 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : (défenderesse à l’incident)
S.A.S. MIIST GROUP [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Guilhem D’HUMIERES, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL : (demanderesses à l’incident)
S.C.I. ANTHONY [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Me [W] [D]-[N] [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. ESPACE JURIDIQUE NOTAIRES immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le N°878 743 830 [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. AZ CONSEIL Société Inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 808 064 695, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Charles-Antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 11 Octobre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’action engagée par la SAS MIIST Group à l’encontre de la SCI Anthony, la SELARL Espace Juridique Notaires et Maître [W] [D] [N] par voie d’assignations délivrées le 26 septembre 2023 aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du bail et condamner in solidum les défendeurs au paiement du dépôt de garantie, des loyers et provisions sur charge perçu, outre indemnisation pour manquement à l’obligation de délivrance du bailleur et manquement à l’obligation de conseil du notaire rédacteur de l’acte;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 8 février 2024 par la SELARL Espace Juridique Notaires et Maître [W] [D] [N] à l’encontre de la SARL AZ Conseil pour être relevée indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
Vu la jonction de l’instance en intervention forcée enregistrée sous le numéro 24/1683 à l’instance principale enregistrée sous le numéro de RG 23/8814 par ordonnance de jonction du 10 mai 2024 ;
Vu les constitutions d’avocat en défense.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 25 janvier 2024 par le Conseil de Maître [W] [D]-[N] et la SELARL Espace Juridique Notaires, au visa des articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile aux fins de voir:
Prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par la Société MIIST GROUP à l’encontre de Me [W] [D]-[N] pour défaut d’intérêt à agir, Condamner la Société MIIST GROUP à payer à Me [W] [D]-[N] une somme de 1000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile , Condamner la Société MIIST GROUP aux entiers dépens du présent incident.
Au soutien de sa demande, elle relève le défaut d’intérêt à agir de la société requérante dès lors qu’elle n’est pas rédactrice du contrat de bail litigieux.
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Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de la SAS MIIST GROUP le 15 avril 2024
au visa de l’article 122 du Code de procédure civile aux fins de
REJETER la fin de non-recevoir sollicitée par SELARL ESPACE JURIDIQUE NOTAIRES et Me [W] [D]-[N] au titre du défaut d’intérêt à agir; CONDAMNER solidairement la SELARL ESPACE JURIDIQUE NOTAIRES et Me [W] [D]-[N] au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et des entiers dépens
au visa de l’article 789,4°du Code de Procédure civile aux fins de:
DÉCLARER les demandes de la SAS MIIST GROUP recevables et bien fondées; REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires, ORDONNER, à titre de mesure provisoire et conservatoire, la suspension de l’obligation de paiement du loyer de la SAS MIIST GROUP au titre du bail commercial conclu entre la SAS MIIST GROUP et la SCI ANTHONY le 4 avril 2022, et ce jusqu’à la survenance du jugement au fond à intervenir objet de la présente instance et portant, notamment, sur la demande de résolution dudit bail. CONDAMNER la SCI ANTHONYau paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et les entiers dépens
Au soutien de ses écritures, et en défense à l’incident de fin de non recevoir, elle expose que Maître [D]-[N] était la notaire, associée de l’étude, la représentant, en charge de la perception des honaires et désignée pour être rédactrice de l’acte. Elle remarque qu’elle ne saurait s’exonérer de sa responsabilité du seul fait que Maître [H] [J] aurait signé l’acte authentique du bail, alors qu’elle n’était que collaboratrice de l’étud