Chambre 01, 11 octobre 2024 — 22/03955

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/03955 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGQ5

JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024

DEMANDEURS :

M. [L] [R] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, plaidant

Mme [G] [Z] épouse [R] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Carine GILLET,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Novembre 2023.

A l’audience publique du 20 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Octobre 2024.

Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, entendue en son rapport oral, et Marie TERRIER, Présidente de chambre, qui ont entendu la plaidoirie, en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024 par Nicolas VERMEULEN, Juge, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [R] sont clients de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (ci-après la société CEP HAUTS DE FRANCE).

Les époux [R] ont ordonné, entre le 12 janvier 2021 et le 15 mai 2021, depuis leur compte ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HDF, trois virements d’un montant total de 57.400 €.

M. [R] a déposé plainte à la gendarmerie le 17 juin 2021, pour escroquerie. Il expliquait que le 16 décembre 2020, une personne se disant être monsieur [D] [U] de la société LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER l’a contacté sur son téléphone portable et lui a proposé des placements APCOA et ORPEA pour des parkings et des maisons seniors ; qu’à la suite de cet échange, les époux [R] ont, de janvier à mai 2021, procédé aux virements susvisés conformément aux coordonnées bancaires transmises par ladite société, par l’intermédiaire de leur compte bancaire auprès de la CEP HAUTS DE FRANCE ; qu’ils ont appris par la suite que les escrocs avaient usurpé l’identité d’un collaborateur ainsi que les documents officiels de la société FINANCIERE DE L’ECHIQUIER, société anonyme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 352 045 454.

Le 18 février 2022, le Conseil des époux [R] mettait la société CEP HAUTS DE FRANCE en demeure d’avoir à restituer le montant total de leur investissement à ses clients, soit la somme de 56.692,30 €. Par courrier en date du 7 mars 2022, la société CEP HAUTS DE FRANCE refusait de faire droit à la demande de remboursement de Monsieur et Madame [R].

Par acte en date du 10 juin 2022, les éoux [R] ont fait assigner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE aux fins d’idemnisation de leur préjudice.

La défenderesse a constitué avocat.

Après échange de conclusions entre les parties, l’affaire a été clôturée le 10 novembre 2023 pour être fixée à plaider à l’audience du 20 juin 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 27 mars 2023, les consorts [R] demandent au tribunal de :

Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1104 du Code civil, Vu l’article 1112-1 du Code civil, Vu les pièces de la cause, A TITRE PRINCIPAL :

• Juger que la société CEP HAUTS DE FRANCE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT. • Juger que la société CEP HAUTS DE FRANCE est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [R].

A TITRE SUBSIDIAIRE :

• Juger que la société CEP HAUTS DE FRANCE a manqué à son devoir général de vigilance. • Juger que la société CEP HAUTS DE FRANCE est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [R]. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

• Juger que la société CEP HAUTS DE FRANCE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur et Madame [R]. • Juger que la société CEP HAUTS DE FRANCE est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [R]. EN TOUT ETAT DE CAUSE : • Condamner la société CEP HAUTS DE FRANCE à rembourser à Monsieur et Madame [R] la somme de 56.692,30 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel. • Condamner la société CEP HAUTS DE FRANCE à verser à