Quatrième Chambre, 10 septembre 2024 — 22/09055

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/09055 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XHTK

Jugement du 10 Septembre 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Me Claire GARCIA - 2568

Me Emmanuel LAROUDIE - 11182

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Septembre 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2024 devant :

Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Karine ORTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [Z], entrepreneur individuel nom commercial LUXE VTC, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON et par Maître Anastasia ETMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, MATMUT, société d’assurance mutuelle à cotisation variable dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte d’huissier en date du 21 octobre 2022, Monsieur [U] [Z] a fait assigner la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) devant le tribunal judiciaire de LYON. Il indique être un entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LUXE VTC et avoir acquis en janvier 2020 un véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 3] assuré auprès de la compagnie assignée. Il précise que ce véhicule a été endommagé sous l’effet d’un incendie s’étant déclenché durant la nuit du 13 au 14 juillet 2021 et que la MATMUT a organisé une mesure d’expertise avant de refuser sa prise en charge.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la compagnie défenderesse à lui régler les sommes suivantes : -9 300 € en exécution du contrat d’assurance avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 25 avril 2022 -1 859, 25 € au titre des primes d’assurance indûment perçues -5 000 € en réparation d’une perte de jouissance du véhicule -2 000 € pour résistance abusive, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire. Monsieur [Z] fait valoir que l’assureur ne justifie pas de l’opposabilité des conditions générales dont il se prévaut et conteste avoir commis une fausse déclaration intentionnelle, soutenant que la preuve du chiffrage du sinistre est rapportée par ses soins.

Aux termes de ses ultimes écritures, la MATMUT sollicite le prononcé de la déchéance de tout droit à garantie et le débouté de Monsieur [Z], en l’absence de justification du prix d’achat du véhicule. Subsidiairement, l’assureur entend qu’une franchise contractuelle de 420 € soit déduite des sommes revenant au demandeur et que l’indemnité contractuelle n’excède par 7 380 €. La société défenderesse réclame en retour la condamnation de Monsieur [Z] à prendre en charge les dépens de l’instance ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €. Elle considère que les conditions générales sur lesquelles elle s’appuie sont parfaitement opposables à l’assuré et que celui-ci n’a pas respecté les obligations contractuelles qui les liaient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [Z]

L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Monsieur [Z] produit en pièce n°6 les conditions particulières d’un contrat d’assurance conclu le 2 avril 2020 par la société LUXE VTC auprès de la MATMUT afin de couvrir un véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 3] acquis le 15 janvier 2020. Ce document énumère les garanties souscrites, parmi lesquelles l’incendie avec une franchise de 420 €. Il justifie avoir déposé une plainte le 14 juillet 2021 auprès des services de police de [Localité 4] pour l’incendie de ce véhicule, d’origine indéterminée, survenu le même jour entre minuit et une heure.

L’assureur entend opposer au demandeur des conditions générales pour contester sa garantie.

Monsieur [Z] soutient que lesdites conditions générales ne lui seraient pas opposables en ce que la MATMUT ne démontrerait pas la remise d’un exemplaire ayant fait l’objet d’une acceptation de sa part.

De jurisprudence constante, les conditions générales régissant un contrat d’assurance, même dépourvues de la signature de l’assuré,