Quatrième Chambre, 8 octobre 2024 — 22/07836
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/07836 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XA3T
Jugement du 08 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Delphine BOURGEON, vestiaire : 928
Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, vestiaire : 365
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, vestiaire : 1574
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (69) [Adresse 4] [Localité 9]
représenté par Maître Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Compagnie GMF Assurances, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service contentieux général [Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La MACIFILIA, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [Z] [Adresse 5] [Localité 9]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date du 31 août 2019, 2 septembre 2019 et 8 septembre 2019, Monsieur [L] [B] a fait assigner Madame [C] [Z], son assureur la compagnie GMF, la SA MACIFILIA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Monsieur [B] a été victime le 22 février 2014 d’un accident de la circulation survenu lorsqu’il était piéton et causé par une collision entre un véhicule couvert par l’assureur MACIFILIA ayant percuté celui de Madame [Z] qui l’a renversé. Le dommage initial de l’intéressé a été pris en charge par la GMF qui s’est ultérieurement retournée contre la compagnie MACIFILIA. Monsieur [B] a ensuite obtenu en référé l’organisation d’une expertise médicale confiée au Professeur [G] [J] dont le rapport rendu le 30 mars 2021 écarte l’effectivité d’une aggravation.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [B] attend de la formation de jugement qu’elle ordonne une contre-expertise et désigne un spécialiste en orthopédie exerçant en dehors du ressort de la cour d’appel de LYON ainsi qu’un sapiteur psychiatre. Il demande que la compagnie GMF et Madame [Z] soient condamnées à lui régler une provision de 10 000 €, outre le paiement d’une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Le tout selon un jugement dont il entend qu’il soit déclaré commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale et à la GMF. Monsieur [B] fait valoir que le rapport remis par l’expert [J] est empreint de contradictions, d’insuffisance et d’imprécisions.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, Madame [Z] et son assureur concluent au rejet des prétentions adverses en l’absence de démonstration des carences imputées à l’expert judiciaire et réclament en retour la condamnation de Monsieur [B] à prendre en charge les dépens et à verser à l’assureur une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, ils émettent les protestations et réserves d’usage relativement à la mesure d’investigation et s’opposent à l’allocation d’une provision.
De son côté, la compagnie MACIFILIA sollicite elle aussi les rejet des demandes émises par Monsieur [B] dont elle entend qu’il soit tenu de lui régler une somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre le coût des dépens. L’assureur reproche au demandeur de ne pas produire d’éléments médicaux sérieux et nouveaux qui remettraient en cause l’analyse développée par le Professeur [J] ou attesteraient d’une erreur ou d’un oubli.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son