Quatrième Chambre, 23 septembre 2024 — 22/04503
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/04503 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WW5M
Jugement du 23 Septembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Marie BELLOC - 1753
Me Stéphanie LEON - 276
Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES - 1574
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Septembre 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2024 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président, Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, Véronique OLIVIERO, Vice-Président, Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [G] [R], domicilié Clinique [6] sise [Adresse 5]
représenté par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON et par Maître Céline Roquelle-Meyer, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date des 8, 12 et 13 juillet 2022, Madame [Y] [H] épouse [N] a fait assigner le Docteur [G] [R], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Elle explique que le praticien médical l’a régulièrement suivie à compter de l’année 2005 pour un cancer du sein, qu’il a découvert en 2016 une tuméfaction dans le creux axillaire gauche et a prescrit un examen radiographique ayant mis en évidence un lipome d’aspect bénin ne justifiant pas selon lui une exérèse. Une IRM réalisée en 2018 ayant révélé une augmentation du lipome, le Docteur [R] est intervenu chirurgicalement le 16 novembre 2018 en se contentant d’effectuer une biopsie. Madame [N] indique qu’elle a présenté une paralysie du membre supérieur gauche consécutivement à ce geste opératoire. Elle a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a ordonné une expertise exécutée par les Professeurs [I] [E] et [V] [J] selon un rapport déposé le 7 novembre 2019 concluant à un accident médical non fautif et à un état non consolidé. Après réception d’un certificat médical attestant de sa consolidation, la commission a organisé une seconde expertise confiée aux Docteurs [J] [M] et [V] [Z] dont le rapport confirme la survenue d’un accident médical non fautif. Par un avis du 22 juin 2021, la CCI a estimé que le préjudice de Madame [N] ne remplissait pas les conditions requises pour une réparation au titre de la solidarité nationale et considéré que le Docteur [R] était comptable d’un retard de prise en charge à l’origine d’une perte de chance de 20 %.
Dans ses dernières conclusions, Madame [N] attend de la formation de jugement à titre principal qu’elle condamne l’ONIAM à indemniser son dommage et, à titre subsidiaire, qu’elle fasse peser cette charge sur le Docteur [R] au titre d’une perte de chance de 50 % d’éviter la paralysie du membre supérieur. Elle entend que ses préjudices soient fixés ainsi : -frais divers = 17 090, 17 € -incidence professionnelle = 20 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 7 168 € -souffrances endurées = 10 000 € -préjudice esthétique temporaire = 4 000 € -déficit fonctionnel permanent = 51 500 € -préjudice esthétique permanent = 4 000 € -préjudice d’agrément = 10 000 €, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Madame [N] soutient qu’elle peut prétendre à une prise en charge au titre de la solidarité nationale en présence d’une anormalité de son état excédant les possibles conséquences d’un défaut d’intervention.
Aux termes de ses ultimes écritures, l’ONIAM sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’a pas vocation à dédommager Madame [N] en l’absence d’anormalité. A défaut, il