Quatrième Chambre, 10 septembre 2024 — 22/09291

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/09291 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XIEX

Jugement du 10 Septembre 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES - 11

Me Alice HEROLE - 34

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Septembre 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2024 devant :

Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Karine ORTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [D] [X] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11], [Adresse 5]

représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

la compagnie L’EQUITE, exerçant sous l’enseigne GENERALI BIKE anciennement GENERALI BELGIUM, société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, association loi de 1901 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Alice HEROLE, avocat au barreau de LYON et par Maître Goulwen PENNEC de AARPI PENNEC et MICHAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

BARMENIA ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, compagnie d’assurance de droit allemand dont le siège social est sis [Adresse 10] - ALLEMAGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice Intervenante volontaire

représentée par Me Alice HEROLE, avocat au barreau de LYON et par Maître Goulwen PENNEC de AARPI PENNEC et MICHAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

La société GRAND EST MUTUELLE DITE RADIANCE GROUPE HUMANIS GRAND EST, exerçant sous l’enseigne RADIANCE RHONE ALPES, société mutualiste dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en son établissement sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante - n’ayant pas constitué avocat

CPAM DE LA REUNION, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante - n’ayant pas constitué avocat

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante - n’ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 mai 2017, une collision s’est produite entre une motocyclette pilotée par Monsieur [B] [I] qui transportait Madame [D] [X] et un véhicule immatriculé en Allemagne conduit par Madame [W] [P] assuré auprès de la compagnie BARMENIA ALLGEMEINE VERISCHERUNG AG. Les consorts [I]/[X] ont obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [J] [O] selon deux rapports établis le 21 décembre 2020. Des provisions ont également été allouées aux intéressés.

Suivant actes d’huissier en date des 19 octobre 2022, 20 octobre 2022 et 23 novembre 2022, Monsieur [I], Madame [X] et leur assureur la société l’Equité ont fait assigner le Bureau Central Français, la compagnie RADIANCE MUTUELLE, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et celle de la Réunion devant le tribunal judiciaire de LYON, ni la mutuelle ni les organismes de sécurité sociale n’ayant constitué avocat. La société d’assurance BARMENIA ALLGEMEINE VERISCHERUNG AG est intervenue volontairement à la procédure aux côtés du Bureau Central Français par des écritures notifiées électroniquement le 6 mars 2023.

Dans leurs dernières conclusions, les consorts [I]/[X] et l’Equité attendent de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum le Bureau Central Français et la compagnie BARMENIA ALLGEMEINE VERISCHERUNG AG à réparer comme suit le dommage de Madame [X] : -frais divers = 1 152, 30 € -perte de gains professionnels actuels = 1 079, 39 € -tierce personne temporaire = 480 € -incidence professionnelle = 10 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 5 281, 90 € -souffrances endurées = 8 000 € -préjudice esthétique temporaire = 5 000 € -déficit fonctionnel permanent = 15 785 € -préjudice esthétique permanent = 4 000 € -préjudice d’agrément = 2 000 €. Et entendent que les mêmes soient tenus de régler à Monsieur [I] les indemnités suivantes : -dépenses de santé actuelles = 192, 90 € -frais divers = 425, 59 € -perte de gains professionnels actuels = 620, 25 € -tierce personne temporaire = 120 € -déficit fonctionnel temporaire = 1 548, 30 €