Quatrième Chambre, 10 septembre 2024 — 17/06946
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 17/06946 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RQS7
Jugement du 10 Septembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [N] [H] de la SELARL AXIOME AVOCATS - 130
Maître [K] [S] de la SELARL DE [X] - 654
Maître [U] [M] de la SELARL [M] AVOCATS - 2386
Maître [F] [Z] de la SELARL SELARL LYRIS - 239
Maître [E] [T] de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Septembre 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2024 devant :
Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 2] 1967 demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société IDICE, société par actions simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Nathalie ROINE de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La compagnie ALBINGIA, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Nathalie ROINE de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITION DE [Localité 10], SA à directoire dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
La COMPAGNIE XL INSURANCE COMPAGNY SE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
La société AXIAL, SAS dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Gilles MARTHA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
MCCI, MUTUELLE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE, Mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2014 à [Localité 14], Monsieur [C] [B] a participé à titre professionnel au salon “FIP SOLUTION PLASTIQUE et 3D PRINT” au cours duquel il a chuté. Transporté à l’Hôpital [12], il lui a été diagnostiqué une rupture du tendon rotulien gauche et le Docteur [A] a prescrit une incapacité temporaire totale (ITT) de 5 jours. Ses démarches en vue d’un dédommagement n’ont pas abouti.
Par actes des 4,5,10 et 12 juillet 2017, Monsieur [B] a fait assigner aux fins d’être indemnisé de ses préjudices la SAS IDICE, organisateur de l’événement, la SA ALBINGIA, assureur de la société IDICE, la société d’exploitation du parc des expositions de [Localité 10] (SEPEL), exploitante des bâtiments, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 11] et la Mutuelle des Chambres de Commerce et d’Indusctrie, cette dernière n’ayant pas constitué avocat. Par actes des 12 et 19 janvier 2018, la compagnie ALBINGIA et la société IDICE ont appelé en cause la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de la société SEPEL et la SAS AXIAL, en charge de l’installation des équipements. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 19 mars 2018. Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge de la mise en état saisi par la compagnie ALBINGIA et la société IDICE a ordonné sous astreinte à la société AXIAL de verser aux débats le bon de commande régularisé par la SEPEL en vue du salon “FIP SOLUTION PLASTIQUE et 3D PRINT” et le contrat qu’elle a ensuite conclu. Par arrêt du 25 février 2021, la cour d’appel de [Localité 10] a déclaré irrecevable l’appel formé par la société AXIAL contre cette décision. Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a liquidé provisoirement l’astreinte à la somme de 12 800 € arrêtée au 9 décembre 2021, a condamné la SAS AXIAL à payer cette somme à la soci