Quatrième Chambre, 8 octobre 2024 — 16/06644

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 16/06644 - N° Portalis DB2H-W-B7A-QM5U

Jugement du 08 Octobre 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Yves PHILIP DE LABORIE, vestiaire : 566

Me Isabelle REBAUD, vestiaire : 2683

Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), vestiaire : 09586

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2024 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Madame [P] [B] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 10] INTERVENTION VOLONTAIRE

représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON

Monsieur [U] [S] assisté par son curateur, l’association GRIM désigné par le Juge des tutelles du Tribunal d’instance de Lyon suivant jugement du 26 février 2015 né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

CENTRE HOSPITALIER [12], pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Maître Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BdL avocats, avocat au barreau de LYON

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par un arrêt du 4 novembre 2021, la Cour d’appel de Lyon a : - infirmé le jugement rendu le 9 mai 2018 - déclaré le centre hospitalier [12] responsable du préjudice subi par Monsieur [S] à la suite de sa fugue du 17 janvier 2014 au cours de laquelle il a été victime d'une grave chute de vélo - ordonné une mesure d’expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime - condamné l’hôpital [12] à payer à Monsieur [S] une provision de 10 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice - condamné l’hôpital [12] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône une provision de 87 252,30 Euros à valoir sur les prestations servies, et une indemnité forfaitaire de 1 066,00 Euros. - renvoyé l’affaire devant la présente juridiction afin qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices et le recours du tiers payeurs. L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2022 et a retenu divers préjudices. Madame [B] est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de son fils Monsieur [S]. En conséquence, dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 juin 2023, Monsieur [S], assisté par sa curatrice, et Madame [B] demandent au Tribunal : ∙ de condamner le centre hospitalier [12] à payer à Monsieur [S] les sommes de : ∙ Assistance par Tierce Personne 2 160,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 3 556,80 Euros ∙ Souffrances Endurées 35 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 2 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 20 500,00 Euros ∙ Provision à déduire - 10 000,00 Euros Total 53 216,80 Euros ∙ Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros ∙ de condamner le centre hospitalier [12] à payer à Madame [B] les sommes de : ∙ Préjudice d’affection 10 000,00 Euros ∙ Troubles dans les conditions d’existence 3 000,00 Euros ∙ Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 Euros, outre les dépens comprenant les frais d’expertise Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024, la C.P.A.M. demande au Tribunal de condamner le centre hospitalier [12] à lui payer les sommes de : - Prestations servies : 96 671,10 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement - Article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale : 1 191,00 Euros - Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 Euros, outre les dépens dont distraction au profit de son avocat..

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, le centre hospitalier [12] demande au Tribunal : ∙ de donner acte à Madame [B] de son intervention volontaire ∙ de liquider les préjudices de Monsieur [S] de la manière suivante : ∙ Assistance par Tierce Personne Temporaire 416,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 2 872,80 Euros ∙ Souffrances Endurées 18 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 1 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent Rejet

∙ de débouter Madame [B] de ses demandes ∙ de réduire à de plus