Quatrième Chambre, 10 septembre 2024 — 22/09681

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/09681 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XILM

Jugement du 10 Septembre 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Me Emmanuel LAROUDIE - 11182

Me Maud MEUNIER - 1250

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Septembre 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2024 devant :

Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Karine ORTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [V] [P] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Maud MEUNIER, avocat au barreau de LYON

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte d’huissier en date du 16 novembre 2022, Monsieur [D] [U] a fait assigner Madame [V] [P] devant le tribunal judiciaire de LYON. Il expose être propriétaire non occupant d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété situé à [Localité 8], lequel a subi des dégâts des eaux provenant de l’appartement de Madame [P]. Il a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise exécutée par Monsieur [Y] [M] selon un rapport établi le 21 décembre 2021, après réalisation d’une expertise à l’initiative du syndic de copropriété.

Dans ses dernières conclusions prises au visa de l’article 1240 du code civil, Monsieur [U] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à réparer son dommage comme suit : -perte de loyers = 11 000 € -travaux de remise en état = 2 013, 41 € -frais liés à la recherche de fuite = 936 €, outre le paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant ceux du référé et les frais d’expertise.

Aux termes de ses ultimes écritures, Madame [P] entend que l’indemnité relative aux travaux soit fixée à hauteur de 1 043, 41 €. En ce qui concerne les pertes de loyers, elle fait valoir à titre principal que le lien entre les désordres et le dommage allégué n’est pas établi. Subsidiairement, elle propose qu’une somme de 1 500 € soit allouée à Monsieur [U] relativement à une période courant du 17 novembre 2020 au 17 février 2021. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la partie en demande ne peut prétendre qu’à une indemnisation partielle au titre d’une perte de chance de relouer son bien. Madame [P] sollicite en retour la condamnation de Monsieur [U] à prendre en charge les dépens comprenant le coût des deux expertises ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 500 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [U]

Monsieur [U] assoit son action sur l’article 1240 du code civil faisant peser la charge d’une réparation sur celui dont le comportement fautif a causé un dommage à autrui. Madame [P] ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité. Tout au plus, reproche-t-elle à Monsieur [U] de ne pas avoir appelé à la cause Monsieur et Madame [J] qui occupaient son propre appartement, alors même qu’elle avait la possibilité d’agir elle-même contre ses anciens locataires pour réclamer qu’ils la relèvent et garantissent.

Le rapport remis le 6 juin 2019 pour le compte du cabinet HYDROTECH par Monsieur [R] [I] et Monsieur [A] [T] porte trace des investigations ayant en effet permis de constater les dégâts affectant l’appartement de Monsieur [U] situé au [Adresse 4] à [Localité 8], alors occupé par Madame [X] [B], et de mettre en évidence un défaut d’étanchéité murale de la baignoire, du système de vidange de la baignoire, du lavabo et de la faïence murale du lavabo équipant l’appartement de Madame [P]. Il sera également relevé que le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [M] s’appuie sur l’analyse technique de Messieurs [I] et [T] dans la mesure où les deux appartements en cause ont entre temps été remis en état. L’homme de l’art valide largement les conclusions adoptées par les intéressés, précisant que les fuites au niveau de la cloison séparative des logements est exclusivement due à un défaut d’entretien du réseau de plomberie sanitaire de la salle de bain de Madame [P] dont l’appartement n’a été réparé que durant les premiers mois de 2021. Monsieur [U] reproche donc légitimement à la défenderesse d’avoir laissé la situation se dégrader.

En conséquence, Madame [P] sera tenue de supporter le coût du