Quatrième Chambre, 8 octobre 2024 — 23/08423
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/08423 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJRB
Jugement du 08 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Arthur DENAIN, vestiaire : 2744
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [D], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de de son enfant mineur [I] [D] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] [Adresse 7] [Adresse 7]
représenté par Maître Arthur DENAIN, avocat au barreau de LYON
Madame [Z] [D], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de de son enfant mineur [I] [D] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] [Adresse 7] [Adresse 7]
représentée par Maître Arthur DENAIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 13] [Adresse 7] [Adresse 7]
représenté par Maître Arthur DENAIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [I] [D], représenté par M. [F] [D] et Mme [Z] [D] en leur qualité de représentants légaux né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 15] [Adresse 7] [Adresse 7]
représenté par Maître Arthur DENAIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service Contentieux Général [Localité 11]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 10] [Adresse 10]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 8] 1995 [Adresse 9] [Adresse 9]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
APIVIA MACIF MUTUELLE, mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date du 15 septembre 2023, du 21 septembre 2023 et du 25 septembre 2023, Monsieur [F] [D], son épouse Madame [Z] [P] épouse [D], leurs enfants [O] [D] et [I] [D], ce dernier représenté par ses parents, ont fait assigner Monsieur [W] [K], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 16] et la compagnie APIVIA MACIF MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de LYON, aucun d’entre eux n’ayant constitué avocat.
Monsieur [D] indique avoir été victime le 28 septembre 2018 d’un accident de la circulation lorsque son véhicule assuré auprès de la MACIF a été percuté par celui de Monsieur [K] qui s’avérera ne pas être couvert par une assurance. Informé de cette situation par son propre assureur, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) lui a versé une provision complémentaire à celle réglée initialement par la MACIF et a organisé une expertises médicale puis une contre-expertise. Les échanges entrepris avec le FGAO relativement à la fixation du dédommagement n’ont pas abouti.
Aux termes de son assignation, Monsieur [D] attend de la formation de jugement qu’elle condamne Monsieur [K] à lui réparer son dommage comme suit : -dépenses de santé actuelles = 35, 12 € -tierce personne temporaire = 1 020 € -frais de déplacement = 370, 84 € -frais d’assistance à expertise = 250 € -perte de gains professionnels actuels = 8 256, 02 € ou 5 784, 90 € ou 4 211, 02 € -déficit fonctionnel temporaire = 1 027, 50 € -souffrances endurées = 10 000 € -préjudice esthétique temporaire = 800 € -incidence professionnelle = 15 000 € -déficit fonctionnel permanent = 5 500 € -préjudice d’agrément = 5 000 € -préjudice esthétique permanent = 2 000 €. Son entourage réclame le versement des sommes suivantes : -préjudice d’affection de son épouse = 2 500 € -préjudice de troubles dans les conditions d’existence de son épouse = 2 500 € -préjudice d’affection de ses enfants : 2 500 € chacun. Les consorts [D] sollicitent enfin la condamnation de Monsieur [K] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Le tout selon un jugement dont ils entendent qu’il soit déclaré commun à l’organisme de sécurité sociale, à la mutuelle et déclaré opposable au FGAO.
Le FGAO est intervenu v