Quatrième Chambre, 8 octobre 2024 — 21/05558

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 21/05558 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7RR

Jugement du 08 Octobre 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, vestiaire : 654

Me Caroline DENAMBRIDE, vestiaire : 182

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Octobre 2024 le jugement non qualifiée suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2024 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [R] [I] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Léopold HELLIER, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA, société coopérative de banque, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON

FAITS ET PRÉTENTIONS

Madame [I] expose qu'elle a entretenu une relation avec Monsieur [S] qu'elle a reçu chez elle le 20 juillet 2020. Dans les jours suivants, elle s'est aperçue qu'un virement de 12 000,00 Euros avait été effectué de son Livret A vers son compte courant à la BANQUE POPULAIRE, puis qu'un retrait de 1 800,00 Euros avait été effectué avec sa carte bancaire, ainsi que deux virements de 5 000,00 Euros et 3 000,00 Euros, mouvements dont elle n'était pas à l'origine. Elle a constaté que Monsieur [S] avait en fait utilisé sa carte bancaire, après avoir soustrait à son insu le courrier de la banque lui adressant un nouveau code secret suite au blocage de sa carte, et qu'il avait enregistré sa propre empreinte digitale sur son téléphone afin de pourvoir le déverrouiller et valider les opérations bancaires. Elle a déposé plainte pour ces faits et indique que Monsieur [S] a été déclaré coupable des faits d’escroquerie et condamné à lui verser des dommages et intérêts. La Banque a refusé de lui rembourser les sommes perdues, lui opposant qu'elle avait été négligente. Par acte en date du 22 juillet 2021, Madame [I] a donc fait assigner la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes devant la présente juridiction. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, Madame [I] demande au Tribunal : ∙ de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer ∙ de condamner la BANQUE POPULAIRE à lui payer les sommes de : - 9 800,00 Euros en principal - 5 000,00 Euros en réparation de son préjudice moral du fait de l’inexécution contractuelle - 3 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ∙ de débouter la BANQUE POPULAIRE de ses demandes reconventionnelles ∙ de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. Madame [I] fait valoir que la banque est tenue d’une obligation de remboursement à son égard s’agissant d'opérations bancaires non autorisées et signalées en application de l’article 133-19 du Code Monétaire et Financier. Elle précise que ce principe est repris à l’article 12.2 des conditions générales relatives à sa Carte Visa Premier. Elle ajoute que seul l'agissement frauduleux ou le manquement intentionnel ou par négligence grave du client dispense la banque de cette obligation. Elle soutient que la BANQUE POPULAIRE a manqué à son obligation de vigilance ainsi qu’à ses obligations au titre de l’article 12 de ses conditions générales du contrat liant les parties, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle. Madame [I] reproche à la banque de n'avoir effectué aucune vérification à l'occasion de ces opérations inhabituelles, sans que le devoir non-ingérence ne puisse lui être opposé. Madame [I] fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute ou négligence, et qu'elle a immédiatement fait opposition lors de la découverte des opérations non autorisées.Elle affirme que le seul fait que ses codes confidentiels ont été utilisés ne suffit pas pour que l’opération de paiement soit nécessairement considérée comme autorisée au sens du Code Monétaire et Financier. [I] relève enfin que le sursis sollicité, qui n'était pas nécessaire, est désormais sans objet puisque Monsieur [S] a été condamné, et elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la banque en l'absence d'abus de droit et de préjudice.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2023, la BANQUE POPULAIRE demande au Tribunal : ∙ de débouter Madame [I] de toutes ses