Quatrième Chambre, 8 octobre 2024 — 20/07873
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/07873 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VLG3
Jugement du 08 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Isabelle REBAUD, vestiaire : 2683
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [P], [M], [N] [T] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Antoine MAURY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
LA CPAM DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Antoine MAURY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Le Docteur [S] [F] [Adresse 4] [Adresse 4]
représenté par Maître Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anne GESLAIN de la SELARL du PARC, avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant
La Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) devenue RELYENS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anne GESLAIN de la SELARL du PARC, avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juillet 2013, Madame [P] [T] a subi de la main du Docteur [S] [F], exerçant à [6] à [Localité 8], une intervention au niveau lombaire avec reprise chirurgicale le 3 septembre de la même année. Madame [T] s'est ensuite tournée vers un autre praticien médical qui a procédé au total à trois gestes opératoires. Mécontente de ce parcours de soins, elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, qui a organisé une expertise, puis elle a saisi la la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de [Localité 9] qui a désigné un neurologue et un infectiologue en qualité d'experts avant de rendre un avis invitant l'assureur du Docteur [F] à indemniser les préjudices causés par une prise en charge entachée de manquements fautifs.
Suivant actes d'huissier en date des 21 octobre et 5 novembre 2020, Madame [T] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 7] ont finalement fait assigner le Docteur [F] et son assureur la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) devant le tribunal judiciaire de LYON.
Par jugement rendu le 20 juin 2022 à la lecture duquel il est renvoyé, la formation civile collégiale a fait le constat que des avis techniques consistants mais divergents étaient en présence relativement à la qualité des soins dispensés à la Madame [T], de sorte qu’elle a satisfait la demande du Docteur [F] et son assureur tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale. Le Docteur [X] [Z] a déposé un rapport pointant plusieurs manquements imputables au chirurgien.
Dans ses dernières conclusions, Madame [T] attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement le Docteur [F] et son assureur à réparer son dommage comme suit : -préjudice d’impréparation = 20 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 13 874 € -souffrances endurées = 35 000 € -préjudice esthétique temporaire = 6 000 € -déficit fonctionnel permanent = 40 000 € -préjudice esthétique permanent = 8 000 € -préjudice sexuel = 20 000 € -préjudice d’agrément = 12 500 € -frais de déplacement = 1 305, 77 € -tierce personne temporaire = 17 320 € -tierce personne permanente = 144 576, 95 € -perte de gains professionnels = 46 984 € -incidence professionnelle = 30 000 €, outre le paiement d’une somme de 5 000 € en sus des dépens distraits au profit de son avocat. L’organisme de sécurité sociale, demandeur à ses côtés, réclame le versement par les mêmes d’une somme de 116 355, 63 € en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation judiciaire, ainsi que le règlement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 098 € et d’une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs ultimes écritures, le Docteur [F] et la SHAM devenue RELYENS concluent au rejet des demandes relatives a