Quatrième Chambre, 23 septembre 2024 — 22/08820
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/08820 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDGO
Jugement du 23 Septembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Christophe BRUSCHI, vestiaire : 907
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, vestiaire : 477
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 23 Septembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] - LIBAN [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Maître Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
La Caissse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service contentieux général [Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Société CABINET MEDICAL OPHTALMOLOGIQUE [9], Société d’exercice libéral par action simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [B], médecin ophtalmologue salarié, domicilié : Chez Cabinet médical Ophtalmologique [9] [Adresse 5] [Localité 2]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date du 11 octobre 2022, Madame [W] [Y] a fait assigner la SELAS CABINET MÉDICAL OPHTALMOLOGIQUE [9], le Docteur [T] [B] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Elle explique avoir ressenti en octobre 2017 une irritation au niveau de l’oeil droit et avoir consulté à deux reprises le Docteur [B] au sein du CABINET MÉDICAL OPHTALMOLOGIQUE [9], avant de se rendre dans un service d’urgence où il était finalement mis en évidence une kératite sévère. Insatisfaite de sa prise en charge, elle a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise réalisée par le Docteur [N] [K] selon un rapport remis le 17 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] attend de la formation de jugement qu’elle fixe ses préjudices comme suit : -dépenses de santé actuelles = mémoire -frais divers = mémoire -retentissement professionnel = 5 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 443, 75 € (classe II) et 320 € (classe I) -souffrances endurées = 5 000 € -préjudice esthétique = 1 500 €. Elle lui demande en conséquence de condamner solidairement le Docteur [B] et le cabinet médical à lui régler une somme de 12 263, 75 € avec intérêts au taux légal courant à compter de la décision. Subsidiairement, elle réclame la condamnation des mêmes à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre d’une perte de chance d’échapper aux conséquences dommageables subies ou de présenter des conséquences dommageables moindres. Elle réclame en toute hypothèse que les défendeurs lui remboursent une somme de 1 500 € au titre des frais d’expertise. Madame [Y] sollicite enfin que le Docteur [B] et l’établissement de soins soient tenus de prendre en charge les dépens ainsi qu’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’intéressée reproche au praticien une erreur de diagnostic par omission de retourner la paupière face à une érosion cornéenne nasale inférieure, à l’origine de son dommage.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, le Docteur [B] et le CABINET MÉDICAL OPHTALMOLOGIQUE [9] concluent au rejet des prétentions adverses et réclament en retour la condamnation de Madame [Y] à leur régler une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en sus des dépens distraits au profit de leur avocat. Ils font valoir que les demandes sont dirigées contre un salarié bénéficiant d’une immunité professionnelle accordée au praticien n’ayant pas excédé la mission impartie par son employeur. Ils pointent par ailleurs l’absence de démonstration d’une quelconque erreur fautive de diagnostic de nature à expliquer, même après application de la théorie de la perte de chance, les préjudices allégués par Madame [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisf