Quatrième Chambre, 8 octobre 2024 — 20/01292

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 20/01292 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UYHZ

Jugement du 08 Octobre 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, vestiaire : 477

Me Marion LE MARCHAND, vestiaire : 1636

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2024 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

La Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (S.H.A.M), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Philippe CHOULET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections latrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Marion LE MARCHAND, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Bertrand JOLIFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

FAITS ET PRÉTENTIONS

Monsieur [T], qui se trouvait au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 6] en 1973, a reçu des transfusions de produits sanguins et a été contaminé par le virus de l’Hépatite C. L’O.N.I.A.M. a finalement indemnisé Monsieur [T] selon deux protocoles d’indemnisation pour un total de 25 892,74 Euros. Il a sollicité le remboursement la somme de 26 942,74 Euros auprès de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (S.H.A.M.), assureur du Centre de Transfusion Sanguine de [Localité 6] ayant fourni les produits sanguins. La S.H.A.M. a refusé sa garantie, contestant la responsabilité de son assuré. L’O.N.I.A.M. a donc a émis un titre n° 2019 - 2 962 le 8 novembre 2019 pour un montant de 26 942,74 Euros qui a été reçu par la S.H.A.M. le 13 décembre 2019. Par acte d’huissier de Justice en date du 17 janvier 2020, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux devant la présente juridiction. Par ordonnance du 5 janvier 2021, le Juge de la mise en état a déclaré le Tribunal Judiciaire de Lyon territorialement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Bobigny. Cette décision a été infirmée par la Cour d'appel Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, la S.H.A.M. demande au Tribunal : - à titre liminaire, d'annuler le titre exécutoire n° 2 962, bordereau 1 683, du 8 novembre 2019 émis à son encontre par l’O.N.I.A.M. pour un montant total de 26 942,74 Euros au motif qu'il est irrecevable comme étant prescrit en application de la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des Assurances ou subsidiairement de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil - à titre principal, d’annuler ce titre exécutoire et de la décharger du paiement de la somme de 26 942,74 Euros, la créance n'étant pas fondée - dans tous les cas, de dire qu'il n’y a pas lieu de la condamner au paiement de la somme de 26 942,74 Euros mise à sa charge par ce titre - de rejeter la demande au titre de la pénalité de 15 %, au titre des intérêts légaux et au titre de la capitalisation des intérêts - de condamner l’O.N.I.A.M. à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat. La S.H.A.M. explique que l’O.N.I.A.M. est substitué à l’Établissement Français du Sang lui-même ayant substitué les Centres Régionaux de Transfusions Sanguines qui étaient les assurés, et elle en déduit que l’Office exerce une action subrogatoire contre l’assureur de sorte que la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des Assurances opposable à l’assuré s’applique à l’Office et court à compter de la date de l’action en justice introduite par le tiers à l’encontre de l’assuré, ou à compter de la date à laquelle l’assuré a indemnisé le tiers (en l’espèce à compter du 3 janvier 2013). Elle estime donc que la créance pour laquelle le titre exécutoire a été émis est prescrite. Subsidiairement, la S.H.A.M. soutient que la prescription applicable serait la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil, qui a commencé à courir au plus tard le 3 janvier 2013, à l’exclusion de la prescription décennale invoquée en défense. Elle fait valoir qu’en effet l’O.N.I.A.M. n’exerce pas l’action que la victime aurait p