Quatrième Chambre, 10 septembre 2024 — 21/07748
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/07748 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGWZ
Jugement du 10 Septembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737
Maître Olivier COSTA de la SELARL VALORIA SOCIÉTÉ D’AVOCATS - 88
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Septembre 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2024 devant :
Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL VALORIA SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La compagnie AXA FRANCE VIE, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [M] est titulaire d’une rente viagère n°35223101, non réversible et trimestrielle, au titre du contrat d’assurance collectif de retraite supplémentaire B 324171 souscrit par son ancien employeur la société UAP le 1er janvier 1991 auprès de la société anonyme AXA FRANCE VIE. Il a liquidé ses droits à la retraite le 1er octobre 1994 et n’a eu connaissance par son assureur de l’existence dudit contrat qu’à partir du mois d’octobre 2019. Le 18 août 2020, la SA AXA FRANCE VIE a procédé à la régularisation de sa situation en lui versant la somme de 49 812,54 €, laquelle correspond aux rentes qui auraient dues être perçues entre le 1er octobre 1997 et le 30 juin 2020. Il perçoit depuis le 30 juin 2020 sa rente viagère brute et trimestrielle d’un montant de 686,54 €. Par courrier du 8 septembre 2021, Monsieur [M] a demandé à la SA AXA FRANCE VIE les intérêts moratoires à raison de ce retard de 23 ans, demande refusée par la SA AXA FRANCE VIE par courriels du 26 novembre 2020 et du 11 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2021, annulé et remplacé par l’acte de commissaire de justice du 19 novembre 2021, Monsieur [M] a assigné la SA AXA FRANCE VIE devant le tribunal judiciaire de LYON.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, monsieur [F] [M] sollicite du tribunal de :
- dire et juger que la SA AXA FRANCE VIE a commis des manquements à ses obligations contractuelles ; - condamner la SA AXA FRANCE VIE à lui payer à la somme de 14 000 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner la SA AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 4 928,28 € au titre des trimestrialités non versées entre 1994 et 1997 (12 x 410, 69 €) ; - condamner la SA AXA FRANCE VIE au paiement des entiers dépens et frais de justice distraits au profit de la SELARL BISMUTH - Société d’Avocats inscrite au barreau de Lyon toque n°88 sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; - condamner la SA AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est désormais de droit.
Au soutien de ses prétentions, sur les fondements des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, Monsieur [M] soutient qu’AXA FRANCE VIE a manqué à ses obligations contractuelles à son égard en ce qu’il n’a été informé de ce contrat d’assurance qu’en juillet 2020, soit 23 ans suivant son départ à la retraite, alors même que le contrat de retraite collective souscrite par son ancienne entreprise UAP est un complément de retraite qui doit être versé sous forme de rente viagère à un salarié dès son départ en retraite comme le stipule l’article 6 dudit contrat. Il ajoute qu’il n’avait pas à formuler une demande expresse auprès de l’assureur pour ouvrir les droits à la liquidation lors de son départ à la retraite dans la mesure où cette diligence n’est requise par le titulaire qu’en cas de demande anticipée ou de prorogation des fonds conformément aux articles 7 et 8 du contrat. Il fait ainsi valoir qu’il était fondé à obtenir le versement du capital dès son départ à la retraite le 1er octobre 1994 sans devoir justifier d’une demande expresse auprès de la société AXA FRANCE VIE. Au surplus, Monsieur [M] soutient que la SA AXA FRANCE VIE avait parfaitement connaissance de sa date de départ à la retraite étant donné qu’il était bénéficiaire de deux autres rentes viagères pour lesquelles la liquidation des droits a été réalisée concomitamment à son départ à la retraite,