Quatrième Chambre, 8 octobre 2024 — 22/05918

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/05918 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W543

Jugement du 08 Octobre 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, vestiaire : 17

Me Cécile COLLARD, vestiaire : 105

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le03 Mai 2024 avec effet différé au 20 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2024 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Sylvie ANTHOUARD,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [C] [V] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Maître Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

La Compagnie AXA FRANCE IARD, Société anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Maître Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Lisa HAYERE de AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Adresse 6]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes d’huissier en date du 28 juin 2022, Madame [C] [V] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.

Elle expose avoir été victime le 24 juillet 2017 d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule couvert par la compagnie assignée. Une expertise médicale amiable a été réalisée par le Docteur [B] [H] et le Docteur [O] [S] selon un rapport déposé le 6 septembre 2020. La majorité des dommages a donné lieu à une transaction, à l’exception des dépenses de santé futures.

Après réception d’une injonction de conclure le 28 novembre 2023 avec une date limite fixée au 7 mars 2024, les dernières conclusions prises pour le compte de Madame [V] ont été notifiées le 4 mars 2024. L’intéressée y attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire la compagnie AXA à lui régler une somme de 506 429, 65 €, avec un doublement du taux d’intérêts légal entre le 24 décembre 2021 et le 9 mars 2023 sur une somme de 240 321, 69 €, outre le paiement d’une somme de 9 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat. Le tout selon un jugement dont elle entend qu’il soit déclaré commun et opposable l’organisme de sécurité sociale.

Après prononcé d’une clôture au 12 mars 2024, sans effet différé, le défendeur a fait parvenir le 2 mai 2024 une demande de révocation motivée par la nécessité de prendre connaissance des conclusions adverses ainsi qu’un jeu d’écritures n°2. Par décision du 3 mai 2024, le juge de la mise en état a révoqué son ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire au fond avec une clôture différée au 20 juin 2024. Le 19 juin 2024, la compagnie AXA a transmis un nouveau jeu d’écritures en précisant qu’il était identique à celui communiqué le 2 mai précédent. L’assureur y propose qu’une somme de 14 966, 90 € soit allouée à Madame [V] au titre des arrérages échus compris entre le 24 juillet 2020 et le 15 juin 2026 et que lui soit accordé à compter du 16 juin 2026 le bénéfice d’une rente annuelle de 5 030, 21 € revalorisée par référence à l’article L434-17 du code de la sécurité sociale. Subsidiairement il sollicite que le BCRIV de 2023 soit pris en compte pour la capitalisation. S’agissant du doublement du taux légal, la compagnie AXA fait valoir que ses conclusions notifiées le 9 mars 2023 ont stoppé le cours des intérêts et que l’assiette de calcul est constituée par ladite offre. Elle réclame que l’exécution provisoire soit cantonnée à la moitié du montant des indemnités ou qu’une garantie par placement sur compte séquestre pour un volume identique soit constituée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Sur l’indemnisation des dépenses de santé futures

Le droit à indemnisation de Madame [V] n’est pas contesté dans son principe. Il s’agit de compenser financièrement les dommages, sans