Juge des libertés, 11 octobre 2024 — 24/01455
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01455
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Caroline CHARPENTIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Octobre 2024 à 14h33, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES [Localité 6],
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [R] [B], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Mathilde DUNATE, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [V] [M], né le 06/09/1974 à [Localité 10] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 17/01/2022, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour des faits de violence par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 07/10/2024 notifiée le 07/10/2024 à 09h05,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure, conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance, en ne maintenant pas son premier moyen. Sur le menottage, vous verrez dans le PV de transport, qu’il a fait l’usage d’un menottage, il devrait être établi que monsieur était un danger pour lui ou les autres. Or, rien n’est caractérisé ici sur ce en quoi l’entrave aurait été nécessaire.
Le représentant du Préfet : sur le menottage, il est de jurisprudence constante que ce moyen n’est susceptible que d’entrainer la responsabilité de l’état pour voie de faits et en aucun cas pour effet d’annuler la procédure. Le PV est circonstancié, un sortant de prison, emmené au centre de rétention, on peut comprendre les précautions. Je vous demande de rejeter ce moyen de nullité.
SUR LE FOND :
La personne étrangère déclare : oui je sors de prison, j’ai perdu l’autorité parentale sur un de mes fils. Le document que vous avez, c’est mon ancien passeport, la victime a tous mes papiers avec elle. La SPIP devrait faire la procédure pour faire la paperasse; il m’a dit qu’il ne pouvait pas que je devais voir avec mon avocat. Mon permis, ma carte d’identité et mon passeport sont chez mon ex-compagne. J’ai deux enfants, un à l’armée, un à [Localité 12] chez sa mère. La préfecture doit avoir une copie valide. Pour la suite, d’abord je dois sortir d’ici, j’ai des projets, j’ai des promesses d’embauche. Pour l’instant j’ai mes enfants, je n’ai pas d’interdiction, on est en France, j’ai mon passeport. Au début j’avais un titre de séjour de 9 mois qui a expiré quand j’ai été mis en GAV en 2020